Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RADIODIFFUSION

Front commun des personnes assistées sociales du Québec c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications)

A-442-01

2003 CAF 394, juge Létourneau, J.C.A.

23-10-03

11 p.

Appel d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) portant que le réseau de Télévision TQS n'a pas enfreint l'art. 5(1)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion--L'appelant reprochait à une émission du réseau TQS sa forte propension à fomenter et alimenter le mépris et les préjugés à l'endroit des personnes qui bénéficient de l'aide sociale--Le CRTC a soumis la plainte de l'appelant au Conseil régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR)-- Celui-ci a conclu que TQS avait enfreint l'art. 6(3) du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, mais non l'art. 2 du Code qui interdit le prononcé de commentaires discriminatoires--En appel, le CRTC a conclu que TQS n'avait pas enfreint l'art. 5(1)b) du Règlement interdisant la diffusion de propos offensants qui risquent d'exposer la victime de ces propos à la haine ou au mépris--Il n'est pas nécessaire de décider si la condition sociale constitue ou non un motif de l'art. 15 de la Charte car il n'y avait pas devant le CRTC ni devant la Cour une preuve suffisante des faits constitutionnels qui permette de décider si celle-ci est ou non un motif analogue à ceux énumérés à l'art. 15 de la Charte et à l'art. 5(1)b) du Règlement--Il n'y avait pas de preuve au dossier qui démontre que l'inclusion de la condition sociale à l'art. 5(1)b) du Règlement est ou serait une limite raisonnable à la liberté d'expression garantie par l'art. 2(b) de la Charte et que cette limite se justifie dans une société libre et démocratique--La nécessité d'un fondement factuel revêt aussi son importance dans l'analyse qui doit être faite sous le régime de l'art. 1 de la Charte--Accéder à la demande de l'appelant et inclure la condition sociale à l'art. 5(1)b) du Règlement comme motif analogue aurait un double effet-- Premièrement, ce serait introduire dans une disposition à caractère pénal qui se veut précise et définitive une large mesure d'ambiguïté, d'imprécision et d'incertitude-- Deuxièmement, l'insertion de ce motif par voie de déclaration judiciaire aurait un effet rétroactif--Pour des raisons évidentes de justice, d'équité, ainsi que de sécurité et de prévisibilité juridiques, le droit pénal qui, par définition, impose des limites aux droits et aux libertés des citoyens ne tolère ni l'imprécision, ni la rétroactivité, ni la création d'infractions par le pouvoir judiciaire--Le principe de légalité ne permet pas en droit pénal l'interprétation par analogie--Il y a une différence importante entre le texte de l'art. 15 de la Charte et celui de l'art. 5(1)b) du Règlement--Ce dernier, sans doute dicté par sa vocation, est hermétique--Il est limitatif et ne contient pas l'expression «notamment» de l'art. 15 de la Charte qui donne ouverture à l'interprétation analogique dans un contexte autre que pénal--Appel rejeté--Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49, art. 5(1)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.