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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Kovacevic c. Canada

A-553-02

2003 CAF 293, juge Rothstein, J.C.A.

7-2-03

10 p.

La question en litige est: lorsque, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, il est nécessaire que le ministre du Revenu national (le ministre) envoie un avis, quelle preuve d'expédition doit-il obtenir pour se conformer à la Loi?--En vertu des art. 301(5) et 335(1), l'avis doit être expédié par courrier recommandé ou certifié--Selon le ministre, l'avis de décision a été expédié par courrier recommandé--La preuve de l'envoi de l'avis se fait par un affidavit auquel est joint comme pièce, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente --En l'espèce, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente n'accompagne pas l'affidavit du représentant du ministre--Le représentant du ministre a témoigné que les dossiers ne sont conservés dans la salle du courrier que pendant «un an ou deux et ils sont ensuite mis au rebut»--Lorsque la loi exige que des documents soient expédiés par courrier recommandé ou certifié et que la loi prévoit la preuve d'expédition requise, il faut satisfaire aux exigences afin de se conformer à la loi-- En l'espèce, l'art. 335(1) prévoit qu'un certificat de recommandation remis par le bureau de poste doit être joint à l'affidavit du déposant--L'art. 335(1) établit une norme de preuve d'expédition plus élevée que dans le cas où aucune exigence d'expédition formelle n'est prévue dans la loi--Il est inconcevable que l'Agence mette au rebut des certificats de recommandation après «un an ou deux»--L'indisponibilité du certificat de recommandation remis par le bureau de poste et l'absence d'un élément de preuve équivalent d'un envoi par courrier recommandé portent un coup fatal à la requête du ministre--La présence inexpliquée dans le dossier d'une copie signée de l'avis de décision peut constituer une indication que le document n'a pas vraiment été expédié-- L'appel est accueilli, la décision de la Cour canadienne de l'impôt annulée et l'affaire renvoyée celle-ci pour qu'elle rejette l'appel que l'appelant a interjeté auprès d'elle au motif que le ministre n'a pas réussi à prouver, selon les exigences prévues par la Loi, l'expédition de l'avis de décision qui confirme la cotisation de l'appelant--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 301(5) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), 335(1) (édicté, idem).

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