Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Parties

Intervention

Black c. L'actif de la faillite de NsC Diesel Power Inc. (Syndic de)

A-371-00

2003 CAF 300, juge Pelletier, J.C.A.

7-7-03

22 p.

Appel interjeté par Frederick W.L. Black à l'égard d'une ordonnance par laquelle le juge MacKay ((2000), 183 F.T.R. 301) a rejeté la demande d'ordonnance de mandamus qu'il avait présentée contre le Bureau du surintendant des faillites (surintendant)--L'ordonnance visée par l'appel a été rendue par suite d'une requête que le surintendant a présentée en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire de l'appelant au motif qu'elle était vexatoire, qu'elle constituait un abus de procédure et qu'elle n'avait vraisemblablement aucune chance d'être accueillie--L'appelant a soutenu que l'ordonnance du juge des requêtes devrait être annulée, en raison de certaines erreurs de fait--Il a allégué que le juge a commis une erreur lorsqu'il lui a reproché d'avoir tenté de représenter d'autres parties que lui-même en faisant d'elles des demanderesses à l'instance alors qu'il est évident que l'appelant est le seul demandeur--Le juge aurait également commis une erreur en concluant que la présente demande était la quatrième demande visant à obtenir le même redressement, alors qu'il s'agissait en réalité de la première procédure dans laquelle le demandeur sollicitait la réparation précise recherchée--En conséquence, la conclusion du juge des requêtes selon laquelle la procédure était vexatoire et abusive ne pouvait être appuyée--L'appelant a ajouté que le surintendant, qui est un simple intervenant, n'avait pas le statut voulu pour demander la radiation de la demande--La question est de savoir si le surintendant, en qualité d'intervenant, a le statut voulu pour présenter une requête portant rejet de la demande--Bien que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité accorde au surintendant le pouvoir d'intervenir comme partie dans toute procédure devant le tribunal, le mot «tribunal» est défini comme la juridiction compétente en matière de faillite dans le territoire géographique--En Nouvelle-Écosse, la juridiction compétente est la Cour suprême--Par conséquent, le surintendant des faillites ne peut intervenir automatiquement dans une instance engagée devant la Cour fédérale, mais doit se conformer à la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Le juge des requêtes a eu raison d'obliger le surintendant à présenter une requête visant à obtenir le statut d'intervenant et il lui était loisible de permettre que cette requête soit présentée verbalement--Il appert clairement du procès-verbal du fonctionnaire du greffe que le surintendant a obtenu le statut d'intervenant, même si aucune ordonnance formelle n'a été rendue--Le juge des requêtes a accordé le statut d'intervenant au surintendant sur la foi de la requête dont il était saisi, et ce, afin de lui permettre de demander la radiation de la demande de l'appelant--Quant à la question de la représentation d'autres parties, l'appelant était le seul demandeur dans le présent litige--Les parties qui ont été désignées à titre de défendeurs n'ont pas d'intérêts opposés à ceux de l'appelant--Les intimés n'ont pas comparu lors de l'audition de la requête et n'étaient pas représentés par un avocat--L'autre partie désignée est: «Les créanciers ayant un intérêt dans l'actif de la faillite de la NsC Diesel Power Incorporated, représentés par le SYNDIC de la faillite»--Cette partie est inconnue aux yeux de la loi--Aucune disposition de la Loi ou des Règles ne prévoit la signification d'un document aux «créanciers» par la signification au syndic de faillite--Il n'y a aucune raison de désigner à la fois les inspecteurs et les créanciers et la désignation des créanciers à titre de parties était inutile--Une partie était directement touchée par la demande, mais n'a pas été désignée comme partie, soit le syndic--Cette omission est importante, parce que l'appelant a donné à penser que le litige était de nature contradictoire alors qu'en réalité, les intérêts d'une seule partie étaient représentés--En ce qui concerne la multiplicité des procédures, l'appelant soutient que le juge des requêtes a commis une erreur en décrivant la procédure comme la «troisième demande de mandamus»--Selon l'appelant, une seule décision au fond a été rendue et non trois, comme l'a mentionné le juge des requêtes--La demande T-610-99 constitue une demande de mandamus déposée contre le surintendant des faillites, soit la même réparation que celle qui était recherchée dans la demande T-724-95--L'appelant justifie la présente demande en faisant valoir qu'elle est fondée sur des faits dont la Cour n'était pas saisie lorsqu'elle a tranché la demande T-724-95--Pour soutenir qu'il a le droit de présenter une nouvelle demande de mandamus, l'appelant invoque une affirmation erronée qui aurait été faite à la Cour--De l'avis de l'appelant, la Cour a été dupée par les renseignements que l'avocat a fournis--Il n'y a aucune contradiction entre les arguments que l'avocat du surintendant a formulés devant le juge MacKay, les conclusions que celui-ci a exprimées dans la demande T-724-95 et les documents que l'appelant a fournis dans la demande T-610-99--Les documents que l'appelant a présentés ne prouvent pas que les représentants du surintendant ont fait de fausses déclarations--Par conséquent, il n'y a aucun nouvel élément de preuve et, de ce fait, aucune raison justifiant un réexamen des questions en litige qui ont été analysées dans le dossier T-724-95--L'appel est rejeté malgré l'erreur que le juge des requêtes a commise en ce qui concerne la présumée représentation d'autres parties par l'appelant--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 109.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.