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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Dividendes

Banner Pharmacaps NRO Ltd. c. Canada

A-124-03

2003 CAF 367, juge Sharlow, J.C.A.

2-10-03

5 p.

L'appelante Banner Pharmacaps NRO Ltd. (Banner) interjette appel d'un jugement de la Cour de l'impôt rejetant l'appel qu'elle avait interjeté d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) pour son année d'imposition 1996--L'appel de Banner ne peut pas être accueilli à moins que l'une de deux thèses ne puisse être établie: selon la première Banner n'était pas tenue d'inclure dans son revenu de 1996 un dividende d'un montant de 5 647 775 $ déclaré par sa filiale canadienne en propriété exclusive Banner Gelatin Products (Canada) Ltd. (Banner Canada) le 15 février 1996, selon la deuxième Banner s'occupait principalement, en 1996, de l'octroi de prêts--La résolution adoptée le 15 février 1996 par laquelle le dividende a été déclaré était valide--Le juge de la Cour de l'impôt est arrivé à la conclusion correcte, mais en se fondant sur des motifs erronés--Premièrement, le résultat clair de l'application combinée de l'art. 12(1)j) et de l'art. 82(1)a)(ii)(A) de la Loi est que ces dividendes sont imposables uniquement lorsqu'ils sont reçus, plutôt que lorsqu'il s'agit simplement d'une somme à recouvrer--Banner était donc tenue d'inclure le dividende dans son revenu de 1996 uniquement si elle avait reçu le dividende cette année- là--Deuxièmement, l'effet juridique de l'émission d'un billet dépend de tous les faits pertinents, ce qui comprend l'intention de la personne qui a établi le billet telle qu'elle est déterminée par la preuve--La résolution par laquelle le dividende est déclaré est un élément de preuve important--Il faut présumer que cette résolution exprime l'intention de Banner Canada parce qu'il n'existe aucune preuve contraire-- Étant donné que le billet a de fait été émis comme l'exigeait la résolution, il est impossible de conclure que le dividende n'a pas été payé au moment où il était censé l'être, le 15 février 1996--Il s'ensuit que Banner était tenue d'inclure le montant du dividende dans son revenu pour son année d'imposition 1996 --Pour ce qui est de la question de savoir si Banner s'occupait principalement de l'octroi de prêts, il n'est pas établi que Banner ait avancé de l'argent à une autre personne à condition que l'argent soit remboursé, et il n'est donc pas établi qu'elle ait accordé des prêts, et encore moins qu'elle se soit occupée d'octroi de prêts--Appel est rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 12(1)j), 82(1)a)(ii)(A).

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