Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 2 R.C.F. F-3

Radiodiffusion

Réunion de trois appels interjetés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 (la Loi), art. 31(2), visant à infirmer deux politiques réglementaires de radiodiffusion publiées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) concernant la substitution simultanée dans le cadre desquelles le Conseil a édicté des règlements prévoyant des recours en cas d’erreurs durant la substitution simultanée — Le Conseil a également annoncé son intention de mettre en œuvre des politiques interdisant la substitution simultanée au cours de la diffusion du Super Bowl et aux fins de diffusion générale des chaînes spécialisées, à partir de 2017 — La substitution simultanée est un processus par lequel le signal d’une station éloignée (en général, une station américaine) diffusé au Canada est remplacé par le signal d’un radiodiffuseur canadien local qui diffuse des émissions comparables au même moment — Le régime de substitution est établi dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97-555; la règle générale énoncée à l’art. 7 dispose que le signal d’un service de programmation ne peut être modifié ou retiré, mais il existe des exceptions — En 2013, le Conseil a lancé une vaste consultation publique sur l’avenir du système de télédiffusion — En 2015, dans sa Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-25 (première politique), le Conseil a annoncé notamment son intention de continuer à permettre la substitution simultanée en général, mais qu’elle en interdirait l’utilisation par les chaînes spécialisées et pour le Super Bowl — Les appelants Bell Canada, Bell Media Inc. (Bell) et la Ligue nationale de football (la NFL) ont contesté la première politique pour des motifs, entre autres, de manquement à l’équité procédurale, de discrimination illégale de droit administratif, de caractère déraisonnable et de défaut de compétence — Plus tard, le Conseil a publié d’autres documents qui fournissaient de plus amples renseignements sur les modifications que le Conseil avait décidé d’apporter au régime de substitution simultanée, et a sollicité des commentaires à ce sujet — Dans sa Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-513 (deuxième politique) publiée en novembre 2015, le Conseil a annoncé l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement d’application du régime pour régler les erreurs de substitution — En ce qui concerne la deuxième politique, Bell et la NFL ont soutenu plus particulièrement que la décision d’interdire par ordonnance la substitution simultanée pendant le Super Bowl ne relevait pas de la compétence du Conseil en vertu de l’art. 9(1)h) de la Loi — Il s’agissait de savoir si un appel interjeté à l’encontre de la décision de politique pour éliminer la substitution simultanée pendant le Super Bowl et pour les services spécialisés était prématuré et si le Conseil était dépourvu de la compétence d’adopter un régime de réparation pour les erreurs de substitution simultanée — En vertu de l’art. 31(2) de la Loi, ce sont les « décisions et ordonnances » du Conseil qui sont susceptibles d’appel — La Cour a accepté l’argument de l’intimé selon lequel les deux politiques concernant l’interdiction de la substitution simultanée pour le Super Bowl, entrées en vigueur en 2017, relèvent de déclarations d’intention; elles ne constituent pas des décisions ou des ordonnances au sens de l’art 31(2) de la Loi — Une déclaration sur la façon dont un décideur administratif a l’intention d’agir à l’avenir n’a aucun effet juridique; les décisions et les ordonnances doivent être de nature définitive pour être examinées par les tribunaux — En outre, il y avait plusieurs considérations de principe valables qui expliquaient pourquoi la Cour ne devrait pas intervenir à ce stade précoce du processus — Par conséquent, un appel était irrecevable en vertu de l’art. 31(2) de la Loi en ce qui concerne ce qui constituait, au moment de l’audience, l’ordonnance de distribution proposée prévue ou le règlement interdisant la substitution simultanée pour le Super Bowl — De plus, le Conseil n’a pas manqué au principe d’équité procédurale — Les obligations d’équité procédurale étaient minimes dans les circonstances de l’espèce — La « décision » que devait prendre le Conseil relevait d’une « décision » de politique qui exigeait l’exercice d’un grand pouvoir discrétionnaire — Il est clair que Bell a reçu un avis équitable selon lequel l’ensemble de la pratique de substitution allait faire l’objet d’une discussion et elle a été informée des préoccupations soulevées au cours du processus de consultation — En ce qui concerne la compétence du Conseil à adopter un régime de réparation pour les erreurs de substitution simultanée, le Conseil prétendait que le régime de réparation établi dans le règlement sur la substitution n’est pas punitif mais vise plutôt à servir l’intérêt public et à poursuivre les objectifs visés par la Loi — Rien ne laissait entendre que le Conseil a tenté de réaliser, par des moyens détournés, ce qu’il ne pouvait pas faire explicitement ou plus directement — Le régime de réparation mis en place par le Conseil peut être plus justement qualifié de complément nécessaire aux larges pouvoirs qui lui sont accordés pour atteindre les objectifs du législateur — Une lecture attentive de la Loi confirme la large portée des pouvoirs discrétionnaire accordée au Conseil pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion — L’art. 10 de la Loi, qui accorde au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, a été examiné — Les art. 10(1)c) et g) de la Loi établissent un fondement juridique clair permettant au régime de réparation de mettre en œuvre les conséquences découlant des erreurs de substitution simultanée perturbantes — Enfin, la portée des pouvoirs de réglementation du Conseil a été élargie davantage par l’art. 10(1)k) dont le libellé subjectif signale l’intention du législateur de conférer au Conseil une grande latitude et un large pouvoir discrétionnaire dans sa fonction de prendre des règlements — Par conséquent, le régime de réparation établi dans la deuxième politique a été valablement adopté — Appels rejetés.

Bell Canada c. Canada (Procureur général) (A-231-15, A-63-16, A-67-16, 2016 CAF 217, juge de Montigny, J.C.A., jugement en date du 2 septembre 2016, 29 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.