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RELATIONS DU TRAVAIL

Appel de la décision (2006 CF 673) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de lagent dappel portant quil ne pouvait connaître de lappel de la décision dun agent de santé et de sécurité de ne pas donner dinstructions en vertu de lart. 145 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2Le guide de sécurité en vol (In-flight Safety Manual) a été modifié après la fusion dAir Canada et des Lignes aériennes Canadien InternationalLes appelants ont déposé des plaintes, croyant que ces modifications posaient des risques pour la santé et la sécurité du personnel naviguantAppel rejeté—Lart. 146(1) confère à lemployeur, à lemployé ou au syndicat le droit dinterjeter appel des instructions données par lagent de santé et de sécurité en application de lart. 145, mais il ne confère aucun droit dappel de la décision de lagent de santé et de sécurité de ne pas donner dinstructionsEn outre, lart. 146(1) ne viole pas lart. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] puisquil nexiste aucun droit constitutionnel dappel, même dans des affaires qui ont des effets considérables sur la vie, la liberté et la sécurité de la personne.

Sachs c. Air Canada (A‑290‑06, 2007 CAF 279, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 11‑9‑07, 6 p.)

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