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FORCES ARMÉES

Appel dune décision de la Cour fédérale (2007 CF 104) accueillant lappel dune ordonnance rejetant la demande de réparation de lintimé en vertu de lart. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]Il sagissait de décider si le chef d’état-major de la défense constitue un « tribunal compétent » au sens de lart. 24 aux fins daccorder une réparation monétaire à un membre des Forces canadiennes dont les droits reconnus par la Charte auraient été enfreintsIndépendamment du domaine de droit applicable, un tribunal peut être compétent, aux fins daccorder la réparation demandée en vertu de lart. 24 de la Charte, même si la loi habilitante ne lui accorde pas ce pouvoir explicitement et même si la réparation demandée nest pas du « genre » de réparation prévue par la loi habilitanteCest à bon droit que le juge de première instance a refusé de radier la déclarationAppel rejeté.

Bernath c. Canada (A-77-07, 2007 CAF 400, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 13-12-07, 7 p.)

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