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[2017] 3 R.C.F. F-12

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Directives de la Cour fédérale — Appel à l’encontre d’une décision (2016 CF 277) rendue par la Cour fédérale (C.F.) accueillant la demande de contrôle judiciaire de l’intimé à l’encontre de la décision refusant sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) — L’intimé, un citoyen de la Guinée, s’est enfui pour échapper à la persécution religieuse — Les demandes d’asile, de résidence permanente et d’ERAR lui ont été refusées — Dans la troisième demande d’ERAR, l’agente d’immigration a refusé de considérer la nouvelle preuve — La C.F. a annulé la décision à l’égard de la demande d’ERAR dans une décision non rapportée du 20 novembre 2013 (Yansane 3) — Yansane 3 donnait des directives et instructions en obiter — L’agente a conclu que l’intimé n’était pas crédible dans sa quatrième demande d’ERAR — L’agente a jugé bon avant de suivre les ordonnances plus récentes de la C.F. de rencontrer le demandeur afin d’évaluer la crédibilité de ses allégations — En l’espèce, la C.F. a conclu que la décision de l’agente était « intrinsèquement raisonnable », mais devait néanmoins être annulée parce qu’elle ne tenait pas compte des décisions antérieures rendues par la C.F. — La C.F. a indiqué que l’absence de la mention « conformément à ses motifs » dans la décision antérieure ne pouvait permettre à un décideur administratif appelé à trancher l’affaire de nouveau d’ignorer les motifs, conclusions de faits ou directives de la C.F. — Il s’agissait de savoir, en l’absence d’un verdict dirigé, quel est l’impact des directives de la Cour fédérale sur un décideur administratif appelé à trancher l’affaire de nouveau — Le décideur administratif à qui est retourné un dossier doit toujours se conformer aux motifs et aux conclusions du jugement accueillant le contrôle judiciaire, ainsi qu’aux directives ou instructions explicitement formulées par la C.F. dans le dispositif du jugement — La nature des instructions que la C.F. peut donner dépend des circonstances — L’utilisation abusive et injustifiée des directives de la Cour va à l’encontre de la volonté du législateur de confier à des organismes administratifs spécialisés le soin de se prononcer sur des questions qui requièrent souvent une expertise que ne possèdent pas les tribunaux de droit commun — Il est essentiel d’interpréter la possibilité d’émettre des directives ou des instructions de façon restrictive — Seules celles qui sont explicitement formulées dans le dispositif d’un jugement peuvent lier le décideur administratif chargé de réexaminer une affaire — La C.F. a commis une erreur en concluant qu’il était déraisonnable pour l’agente chargée d’examiner la demande d’ERAR d’ignorer les conclusions dans la décision Yansane 3 à l’égard de la preuve documentaire devant elle — D’autre part, il n’appartient pas à la C.F. d’administrer la preuve au soutien d’une demande d’ERAR — La C.F. dans la décision Yansane 3 s’est plutôt contentée d’annuler la décision d’ERAR et d’ordonner une nouvelle détermination par un autre agent — Elle a explicitement qualifié d’obiter sa recommandation — Dans ces circonstances, il est clair que l’agente chargée d’examiner la demande d’ERAR n’était pas tenue de se conformer au désir exprimé par la C.F. — La C.F. dans la décision Yansane 3 ne s’est pas prononcée sur le risque qu’encourrait l’intimé advenant son retour en Guinée, mais a plutôt précisé le type de preuve que l’agent ERAR devrait obtenir s’il entendait écarter la preuve nouvelle qu’a soumise l’intimé dans sa deuxième demande d’ERAR — Une telle instruction, qui déroge à la nature même du contrôle judiciaire et qui s’immisce au cœur même de l’expertise des agents chargés d’évaluer les demandes d’ERAR, ne peut lier un décideur administratif que dans la mesure où elle s’insère explicitement dans le dispositif du jugement — La décision de la C.F. en l’espèce a été annulée et la demande de contrôle judiciaire a été rejetée — Appel accueilli.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Yansane (A-104-16, 2017 CAF 48, juge de Montigny, J.C.A., jugement en date du 10 mars 2017, 15 p.)

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