[2017] 2 R.C.F. F-5
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Raisons d’ordre humanitaire
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (CH) faite par la demanderesse — Les demandeurs, une mère (la demanderesse) et ses trois enfants d’âge mineur sont des citoyens de la Grenade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Saint-Vincent) — La demande CH de la demanderesse a été déposée en vertu de l’art. 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, fondée en partie sur l’état psychologique de la demanderesse — L’agent n’était pas convaincu que la situation dans les pays d’origine, l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse ainsi que la santé mentale de la demanderesse justifiaient l’octroi d’une dispense CH — La demanderesse a fait valoir entre autres que la décision de l’agent était déraisonnable parce que celui-ci a commis une erreur dans son évaluation des rapports d’expert en ce qui a trait à la santé mentale de celle-ci — Dans son analyse, l’agent a tenu compte de plusieurs facteurs, dont, notamment, des rapports d’un psychothérapeute et d’un psychologue qui indiquent que la demanderesse avait des problèmes de santé mentale causés par des événements survenus à la Grenade et à Saint-Vincent — Après avoir analysé les facteurs, l’agent a conclu que le retour de la demanderesse et des enfants à la Grenade ou à Saint-Vincent était faisable — Il s’agissait de savoir si l’évaluation de la preuve par l’agent en ce qui a trait à la santé mentale de la demanderesse principale était raisonnable — Bien que l’agent n’ait pas commis d’erreur en concluant que la demanderesse ne s’était pas fait traiter au Canada et en déterminant que les traitements nécessaires pouvaient être offerts à la Grenade ou à Saint-Vincent, l’analyse de l’agent était insuffisante — Lorsque les rapports psychologiques disponibles indiquent que la santé mentale des demandeurs peut se détériorer s’ils sont renvoyés du Canada, l’agent doit analyser les difficultés générales auxquelles feraient face les demandeurs s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine — L’agent ne peut pas limiter son analyse à la question de savoir si des traitements en santé mentale sont disponibles dans le pays de renvoi — En l’espèce, l’agent a fait défaut de considérer si la condition mentale de la demanderesse se détériorerait si elle devait être renvoyée à la Grenade ou à Saint-Vincent conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909 — En conclusion, la décision de l’agent était déraisonnable étant donné qu’il n’a pas analysé ni mesuré les répercussions qu’un renvoi du Canada aurait sur la santé mentale de la demanderesse conformément à l’arrêt Kanthasamy — Cette omission suffisait pour faire en sorte que la décision de l’agent n’appartienne plus aux issues possibles acceptables, justifiant l’intervention de la Cour — Demande accueillie.
Sutherland c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1513-16, 2016 CF 1212, juge Gascon, jugement en date du 1er novembre 2016, 16 p.)