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ÉNERGIE

Selon la Convention définitive des Inuvialuit (CDI), les Inuvialuit ont droit à une redevance de 10 % de la production de certaines terres pétrolifères—Le Canada perçoit et remet la redevance en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 36—Le Canada a cotisé les demanderesses, des producteurs de pétrole, pour la redevance intégrale de 10 % même si elles étaient titulaires d’une licence de production en vertu de la Loi qui ne cède qu’une fraction de la redevance à laquelle les Inuvialuit ont droit—Examen de l’art. 55 de la Loi et des art. 3 et 4 du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, DORS/92-26—Les producteurs de pétrole ne sont tenus de verser ces redevances que de la façon prévue au Règlement—Le Règlement ne fait aucunement état du taux de redevance spécial énoncé dans la CDI—Le calcul prévu au Règlement n’impose que 10 % de ce que le Canada doit remettre aux Inuvialuit—Le calcul des redevances effectué par le Canada est contraire à la loi—Cotisation annulée.

Altagas Marketing Inc. c. Canada (T-85-03, 2007 CF 1234, juge Campbell, jugement en date du 23-11-07, 18 p.)

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