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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                    Calcul du revenu

                                                                                  Revenu ou gain en capital

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, qui a accueilli l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000—L’employeur a reçu des bons de souscription visant l’achat d’actions ordinaires d’une société à titre de contrepartie dans le cadre d’un financement—Il a consenti 742 692 bons de souscription à l’appelant en 1998—L’appelant a exercé les bons de souscription et a vendu les actions reçues en 2000—Il a inclus le produit net à titre de revenu d’emploi en 2000—La Cour de l’impôt a statué que le produit net constituait un gain en capital en 2000—L’art. 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, précise de façon générale que la valeur des biens est à inclure dans le calcul du revenu de l’employé de l’année où les biens ont été reçus lorsque l’employé a reçu de l’employeur des biens de quelque nature que ce soit (y compris des bons de souscription et des options d’achat d’actions) dans le cadre de son emploi—Selon l’arrêt Robertson c. Canada, [1990] 2 C.F. 717 (C.A.) lorsque, dans le cadre d’une relation employeur-employé, l’employé obtient le droit d’acquérir des biens de l’employeur à la satisfaction d’une condition ou de la réalisation d’une éventualité, l’obtention de ce droit ne constitue pas un avantage au sens de l’art. 6(1)a) pour l’employé tant que la condition n’a pas été remplie—L’appelant a obtenu l’avantage au sens de l’art. 6(1)a) en 1998 lorsqu’il a reçu les bons de souscription de l’employeur—Appel rejeté.

Canada (Procureur général) c. Henley (A-415-06, 2007 CAF 370, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 21-11-07, 10 p.)

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