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[2017] 4 R.C.F. F-1

Brevets

Pratique

Requête de la défenderesse visant à modifier son nouvel énoncé en réponse des questions en litige modifié dans le cadre des présentes procédures en y ajoutant un nouveau produit de substitution non contrefait — La procédure sous-jacente est une action en contrefaçon de brevet où la question de responsabilité a été tranchée en faveur des demanderesses — L’étape de quantification fait actuellement l’objet d’un procès — Selon la modification proposée, après l’expiration du brevet américain de la demanderesse AstraZeneca, la défenderesse aurait pu utiliser sa formulation élaborée au Canada aux États-Unis, à condition que le produit vienne d’une autre administration que le Canada — La défenderesse devait prouver qu’elle « aurait pu obtenir et aurait obtenu » sa formulation approuvée auprès d’une source n’entraînant pas de contrefaçon en vue de la vendre sur le marché américain pendant la période visée — La principale préoccupation de la demanderesse était qu’elle avait fondé sa restitution des bénéfices sur la solidité de la défense de produit de substitution non contrefait de la défenderesse — La décision rendue dans l’arrêt Janssen Inc. c. Abbvie Corporation, 2014 CAF 242 n’invalide pas les décisions antérieures qui accordent un poids considérable au choix du moment du dépôt de la requête en modification et à la perturbation des attentes légitimes de la partie défenderesse — Les complications qui découlent du défaut de la défenderesse de soulever la présente question de produit de substitution non contrefait en temps opportun sont trop importantes pour qu’on puisse y remédier par une réparation pécuniaire — Il n’incombait pas à la demanderesse de présenter des éléments de preuve pour démontrer que les modifications ont des effets préjudiciables — La Cour ne devrait pas conclure à une absence de préjudice irréversible — En l’espèce, la Cour a une compréhension éclairée des répercussions que la modification aura sur la demanderesse — La théorie de produit de substitution non contrefait de la défenderesse est très différente de celles déjà présentées — L’autorisation de cette modification aurait eu pour effet de raviver la bataille sur un plan totalement différent — La considération secondaire concernait l’efficacité judiciaire et la gestion des ressources judiciaires déjà maigres — Requête rejetée.

AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (T-1409-04, T-1890-11, 2017 CF 378, juge Barnes, ordonnance en date du 19 avril 2017, 12 p.)

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