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[2013] 3 R.C.F. F-13

Brevets

Pratique

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a ordonné à la demanderesse de payer à la Couronne une somme de plus de 2 millions de dollars pour avoir vendu ses seringues de Copaxone sur le marché canadien à un prix « excessif » durant la période de 2004 à 2010, en violation de l’art. 83 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—La demanderesse a contesté le nouvel examen du Conseil relativement au prix excessif des seringues de Copaxone; elle eu gain de cause lors d’une première contestation—La demanderesse commercialise le médicament Copaxone pour le traitement de la sclérose en plaques—Le Copaxone a été lancé sur le marché canadien en 2007, sous forme de fiole—La demanderesse a ensuite mis au point et commercialisé le Copaxone sous forme de seringue, au même prix que la fiole—En 2004, la demanderesse a augmenté le prix de la seringue de Copaxone, et a cessé de produire la fiole de Copaxone—Lors de la première demande de contrôle judiciaire, il a été conclu que le Conseil avait limité à tort son analyse à un seul des quatre facteurs qui doivent être examinés suivant l’art. 85(1) de la Loi, à savoir le facteur énoncé à l’art. 85(1)d), « les variations de l’indice des prix à la consommation », et que les autres facteurs énumérés à l’art. 85(1) n’avaient pas été pris en compte—Il s’agissait de savoir si la décision du Conseil devait être annulée parce qu’elle était déraisonnable—Contrairement à l’allégation de la demanderesse, le Conseil n’a pas mal interprété le terme « médicament » utilisé dans la Loi—Bien qu’à première vue, le Conseil ait examiné attentivement chacun des facteurs énoncés à l’art. 85(1) de la Loi, sa décision a simplement abordé pour la forme les facteurs énoncés aux art. 85(1)b) et c) qui appuyaient la conclusion selon laquelle le prix du médicament n’était pas excessif—Il a traité l’indice des prix à la consommation (IPC) décrit à l’art. 85(1)d) comme un facteur déterminant—Le Conseil n’a pas fourni d’explication sur le fait qu’il a accordé moins de poids au prix relatif du médicament sur le marché intérieur, facteur énoncé à l’art. 85(1)b), qui était clairement favorable à la position de la demanderesse—Le Conseil a également, sans justification, minimisé l’importance du prix relatif du médicament sur le marché international, facteur décrit à l’art. 85(1)c), qui était également favorable à la position de la demanderesse, selon laquelle le médicament n’était pas vendu à un prix excessif au Canada—La décision du Conseil n’a aucunement expliqué la valeur qu’il avait accordée aux facteurs indiqués aux art. 85(1)b) et c)—Toutefois, le Conseil a commis une erreur fondamentale dans son interprétation générale de l’art. 85(1), en n’accordant d’importance qu’au facteur de l’IPC énoncé à l’art. 85(1)d), et en déclarant que les augmentations des prix des médicaments dépassaient les protections garanties par le Parlement—Le législateur n’a créé aucune « protection » de ce genre; il a plutôt prévu une protection contre les prix « excessifs », précisant que l’IPC est l’un des facteurs à prendre en compte, mais non le seul facteur ou encore un facteur déterminant, contrairement à ce que laisse entendre le Conseil—Le Conseil a confirmé son erreur en affirmant que l’art. 85(1)d) accorde une protection au public qui complète les limites que les art. 85(1)b) et c) imposent sur le prix relatif à l’intérieur du marché—Les art. 85(1)b) et c) ne prévoient pas de telles limites, et l’IPC ne constitue pas une « limite »—Le sens du passage introductif de l’art. 85(1) est clair et autorise une seule interprétation, soit la question de savoir si le prix du médicament est « excessif »—Bref, le Conseil a commis une erreur en concluant qu’il était lié par ses lignes directrices, et plus précisément par celles qui portent sur l’IPC—Le Conseil n’est donc pas lié par les lignes directrices, aux termes de l’art. 96(4) de la Loi—Ainsi, la décision du Conseil était déraisonnable—Demande accueillie.

Teva Canada Innovation c. Canada (Procureur général) (T-586-12, 2013 CF 448, juge Zinn, jugement en date du 30 avril 2013, 19 p.)

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