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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

          Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Appel de la décision de la Cour fédérale (2006 CF 1312) accueillant la demande présentée par lintimé en application de lart. 14 de la Loi et ordonnant quil ait accès aux notes du médecin de lappelantLintimé, qui touchait des prestations dinvalidité de longue durée, sest soumis à un examen médical indépendant de la compagnie dassurance qui versait ces prestationsAprès lexamen médical indépendant, le médecin a refusé de communiquer à lintimé les notes quil a prises pendant lexamen conformément à lart. 4(1)a); les notes du médecin sont visées par la Loi si lexamen médical indépendant constitue une « activité commerciale » au sens de lart. 2Même si le médecin est un conseiller indépendant engagé par la compagnie dassurance, lacte général conserve une nature commercialeLart. 2(1) de la Loi définit les expressions « renseignement personnel sur la santé » et « renseignement personnel »—Les « renseignement[s] personnel[s] sur la santé » sont manifestement un sous-ensemble des « renseignement[s] personnel[s] »—Par conséquent, comme les « renseignements médicaux » sont des « renseignements personnels sur la santé », ils sont aussi réputés être des « renseignement personnel[s] »—Étant donné que les notes du médecin contiennent tant des renseignements personnels que de nature non personnelle, lintimé avait le droit de consulter les parties des notes du médecin qui faisaient partie de ses renseignements personnelsAppel accueilli en partie.

Rousseau c. Wyndowe (A-551-06, 2008 CAF 39, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 1-2-08, 16 p.)

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