Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Société des loteries du Québec c. Club Lotto International C.L.I. Inc.

T-305-98

juge Blais

25-1-01

50 p.

Demande d'injonction permanente et dommages-intérêts relativement aux marques officielles «Lotto 649 & dessin», «Lotto 6/49 & dessin», «6/49»--Selon la demanderesse, la publicité de la défenderesse prétend que son système permet de maximiser les chances de gagner le gros lot à la loterie Lotto 6/49 de plus de 84 fois, soit une chance sur 166 474 plutôt que 1 chance sur 13 983 816 avec un billet à 6 numéros--La demanderesse soutient que l'emploi de ses marques par la défenderesse dans cette publicité est susceptible de créer de la confusion avec les marques officielles de la demanderesse--La demanderesse soutient que les activités de la défenderesse consistent en des déclarations fausses ou trompeuses ayant pour effet de discréditer les produits et les services de la demanderesse et constituent également des activités de concurrence déloyale et de contrefaçon de marques et violent les droits d'auteur de la demanderesse--Demande accueillie--La défenderesse a employé les marques officielles de la demanderesse en liaison avec ses services, en violation des art. 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce--Et s'il ne pouvait être établi que la défenderesse utilise les marques officielles comme marques de commerce, ses agissements tomberaient sous «autrement»--Les marques officielles ont été créées dans le but de réserver l'usage exclusif de celles-ci à des autorités publiques et la protection accordée aux marques officielles est beaucoup plus large que celle accordée aux marques de commerce enregistrées par l'ajout des mots «ou autrement»--Cependant, les activités de la défenderesse ne constituent pas de la concurrence déloyale au sens de l'art. 7 de la Loi--Il serait exagéré de suggérer que la défenderesse a fait des représentations trompeuses en suggérant à ses éventuels clients qu'ils avaient plus de chances de gagner en choisissant sur leurs billets à venir des numéros qui sont sortis plus fréquemment par le passé--On n'a pas démontré que la défenderesse a fait une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise d'un concurrent, ni que les agissements de la défenderesse pouvaient causer de la confusion avec les marchandises et services de la demanderesse, ni que la défenderesse avait utilisé une désignation de nature à tromper le public--Toutefois, la défenderesse a violé les droits d'auteur de la demanderesse en reproduisant, en tout ou en partie, les billets de loterie de la demanderesse ainsi que les conventions de groupe et les tableaux de la demanderesse, contrairement aux art. 3 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur--Une injonction permanente est accordée en conformité avec les motifs--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 2; L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2; ch. 44, art. 56; 1997, ch. 24, art. 4), 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 1, art. 13; (4e suppl.), ch. 10, art. 5; L.C. 1993, ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15)--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226, 236; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209), 11.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.