Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Représentation par avocat

Synchronics Ltd. c. Synchronics, Inc.

A-225-01

2001 CAF 172, juge Sharlow, J.C.A.

31-5-01

7 p.

Synchronics, Inc. a intenté une action contre la société de personnes appelée Synchronics--La société a tenté de se défendre contre l'action sans être représentée par un avocat--Selon la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998), une société de personnes se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres--Le 23 mars 1999, la société de personnes a demandé une ordonnance autorisant les associés Brown ou Leech à agir en son nom, requête qui a été rejetée--La requête en vue de faire réexaminer la décision a été rejetée et un délai de 15 jours a été accordé à la société en vue de retenir les services d'un avocat, à défaut de quoi un jugement par défaut serait rendu--La société n'a pas retenu les services d'un avocat--L'appel contre les trois ordonnances rendues a été annulé pour le motif qu'il avait été interjeté en dehors du délai imparti et, étant donné que l'ordonnance ne pouvait pas faire l'objet d'un appel, les appels des deux ordonnances qui en dépendaient ne pouvaient pas être maintenus--L'appel interjeté par la société contre l'ordonnance relative au jugement par défaut et la demande d'autorisation de permettre à Brown et Leech de la représenter ont été rejetés--Un appel a été formé contre cette ordonnance, indiquant que la société conteste encore la décision initiale du 23 mars 1999 lui refusant l'autorisation d'être représentée par MM. Brown et Leech, et conteste par ailleurs la validité juridique de la règle 120--Il est allégué dans l'avis d'appel que la Cour fait injustement preuve de partialité envers les plaideurs non représentés et que l'adjudication de dépens au montant de 1 500 $ est de nature punitive--La requête présentée par Synchronics, Inc. en vue de faire annuler l'appel est accordée, pour le motif que l'avis d'appel soulève des questions qui ont déjà été réglées lors d'une instance antérieure et qu'il y a donc chose jugée--Le principe applicable est résumé dans la décision Thomas v. Trinidad and Tobago (Attorney General) (1990), 115 N.R. 313 (P.C.); dans l'arrêt Canada c. Chevron Canada Resources Ltd., [1999] 1 C.F. 349 (C.A.), au par. 36--L'ordonnance refusant la permission de se faire représenter par Brown et Leech aurait pu être portée en appel si l'appel avait été interjeté en temps opportun--Tout argument visant à contester la validité juridique de la règle 120 aurait dû être soulevé dans le cadre de la requête initiale qui a donné lieu à la délivrance de l'ordonnance du 23 mars 1999--Cependant, aucun fondement ne permet d'empêcher la société de poursuivre l'appel se rapportant à l'adjudication des dépens--L'appel doit être rejeté, sauf en ce qui concerne l'adjudication des dépens--Des affidavits ont été déposés avec le dossier de requête le 30 avril 2001, déclarant que la société de personnes n'a pas les moyens de retenir les services d'un avocat--La Cour accorde de sa propre initiative à Brown et Leech conjointement l'autorisation de représenter la société de personnes dans l'appel relatif à l'adjudication des dépens--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 120.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.