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Accès à l’information

Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé de communiquer des données relatives au champ de données « province » de la base de données du Canadian Adverse Drug Reactions Information System (CADRIS) — Le refus repose sur des motifs de protection des renseignements personnels en application de l’art. 19 de la Loi sur l’accès à l’ information, L.R.C. (1985), ch. A-1 — Dans CADRIS, « province » s’entend de la province où le rapport en cause est reçu — Les « renseignements personnels » sont définis à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 — Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, constituent des renseignements « concernant » un particulier s’ils permettent d’identifier le particulier ou rendent possible son identification — La preuve démontrait que la communication des données du champ   province » hausserait considérablement la possibilité d’identification de particuliers — Comme le champ « province » constitue des « renseignements personnels », le défendeur, en sa qualité de chef d’une institution gouvernementale, en a refusé la communication à juste titre — L’intérêt public dans la communication de renseignements ne l’emportait pas sur l’atteinte à la vie privée qui en découlait — Demande rejetée.

Gordon c. Canada (Ministre de la Santé) (T-347-06, 2008 CF 258, juge Gibson, ordonnance en date du 27-2-08, 24 p.)

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