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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

GKO Engineering c. Canada

A-384-00

2001 CAF 123, juge Rothstein J.C.A.

24-4-01

4 p.

Appel d'une décision d'un juge de la Cour de l'impôt rejetant le recours en contrôle judiciaire au motif que la demande de remboursement de la TPS avait été présentée par une personne qui n'y avait pas droit--Appel rejeté--Aucun fondement ne justifie la Cour de modifier la conclusion de fait selon laquelle la demande de remboursement a été présentée par la demanderesse et non par la personne qui a versé la TPS en question--Bien que la demanderesse ait fait valoir qu'elle avait le droit de réclamer le remboursement en tant que successeur de l'entreprise de la personne qui avait versé la TPS, il n'y a pas de preuve que le droit présumé au remboursement a été légué à la demanderesse--La demanderesse a eu tort de s'appuyer sur l'art. 272.1 de la Loi sur la taxe d'accise, étant donné que cet article traite de gestes posés par une personne à titre de membre d'une société de personnes--En l'espèce, la demande de remboursement a été déposée par la société de personnes plutôt que par une personne qui, avant la constitution de cette société, avait versé la TPS dont on demandait le remboursement--Il ne s'agit pas d'un cas d'erreur honnête, comme une erreur d'écritures, mais plutôt d'un changement d'intention après qu'il eut été découvert que la demande avait été faite par la mauvaise personne--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 272.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 10, art. 76, 232).

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