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[2014] 1 R.C.F. F-8

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas a déterminé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences d’admissibilité au statut de résidente permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), en vertu des art. 87.3(2) et (3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27— La demanderesse a fait une demande à l’étranger dans la profession des omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale (CNP 3112), mais elle a des compétences et une expérience en médecine ayurvédique—Bien que la demanderesse ait obtenu dans sa demande un score supérieur au score minimum, l’agent a appliqué l’art. 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, pour substituer aux critères son appréciation de l’aptitude de la demanderesse à réussir son établissement économique au Canada—L’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse avait cette aptitude étant donné qu’elle pratiquait la médecine ayurvédique et que les docteurs en médecine ayurvédique ne se voient pas décerner un permis de pratique au Canada—L’agent a également noté que les lettres d’offre d’emploi de la demanderesse et de son mari n’étaient étayées d’aucun avis d’emploi réservé et que les fonds d’établissement ne seraient pas suffisants pour soutenir la demanderesse et sa famille à long terme—Deux lettres d’équité procédurale ont été transmises à la demanderesse demandant des clarifications et faisant état des préoccupations de l’agent—La demanderesse a répondu aux lettres, fournissant les renseignements demandés—Il s’agissait de savoir si l’agent avait manqué à son devoir d’équité procédurale en ne mentionnant pas qu’il était préoccupé par le fait que les lettres d’emploi n’étaient pas étayées d’un avis d’emploi réservé et en ne donnant pas à la demanderesse l’occasion de fournir une réponse; s’il était raisonnable de la part de l’agent de procéder à une appréciation de substitution, et si cette appréciation était raisonnable—L’agent n’était pas convaincu que les lettres d’offre d’emploi établissaient l’aptitude de la demanderesse à réussir son établissement économique—Bien que l’agent ait mentionné l’absence d’un avis d’emploi réservé, les lettres d’offre d’emploi n’avaient pas été jointes à la demande initiale en vue de l’attribution des points, mais fournies plutôt en réponse à une lettre d’équité procédurale envoyée après que l’agent a évalué la demande—Il incombait à la demanderesse de fournir les documents qui suffiraient à dissiper les doutes de l’agent, mais les lettres et les autres renseignements fournis par la demanderesse n’ont pas suffi à convaincre l’agent—Par conséquent, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en l’espèce—En ce qui a trait à l’appréciation de substitution, le droit conféré à l’agent à l’art. 76(3) du Règlement est un pouvoir discrétionnaire exceptionnel—Le libellé de la disposition établit clairement que l’agent peut substituer d’autres critères au nombre de points lorsque ce dernier ne permet pas de trancher la question de savoir si le demandeur peut s’intégrer économiquement au Canada—La jurisprudence appuie le libellé clair de l’article et fait ressortir que la décision de l’agent de substituer son appréciation commande la retenue—Dans la présente cause, l’agent a mentionné la capacité de la demanderesse de pratiquer la médecine au Canada, mais son analyse de l’établissement économique était plus large—Bien que la demanderesse ne doive pas nécessairement travailler dans la profession de la CNP pour laquelle elle pourrait être admise au Canada, on peut penser qu’elle miserait sur les compétences en litige pour gagner sa vie—Par conséquent, l’agent était justifié de croire que, puisque la demanderesse ne pourrait exercer sa profession au Canada, le total des points ne reflétait pas adéquatement l’aptitude de la demanderesse à s’établir économiquement—L’agent avait une raison valable de recourir à une appréciation de substitution et il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard—L’agent a tenu compte du fait que la médecine ayurvédique n’est pas une profession réglementée au Canada, ce qui est pertinent pour évaluer la capacité de la demanderesse à mettre à profit ses compétences et son expérience en tant que médecin pour gagner sa vie—En l’espèce, l’appréciation de substitution qu’a faite l’agent au sujet de l’aptitude de la demanderesse à s’établir économiquement reposait à la fois sur les critères énoncés à l’art. 76(1) et sur d’autres critères—À la lumière de l’appréciation de substitution, l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse ne réussirait pas son établissement économique au Canada—Par conséquent, la décision de l’agent était raisonnable—Demande rejetée.

Gharialia c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-8341-12, 2013 CF 745, juge Kane, jugement en date du 3 juillet 2013, 17 p.)

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