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DROIT MARITIME

Responsabilité délictuelle

Gravel and Lake Services Ltd. c. Lake Charles (Le)

T-1063-96

2001 CFPI 468, juge Lemieux

11-5-01

49 p.

Poursuite en dommages par le demandeur, propriétaire de deux remorqueurs, Robert John et George N. Carleton, contre le défendeur, le vraquier océanique M/V Lake Charles et ses propriétaires et gestionnaires--Le demandeur affirme qu'alors que les deux remorqueurs avaient pris en charge le Lake Charles dans le port de Thunder Bay, le 1er mai 1996, le Lake Charles, en raison de négligence, a dérivé et heurté le Robert John, poussant le remorqueur contre la rive sud de la rivière Kaministiquia--Le remorqueur a continué le service aux navires les 2 et 3 mai--Le 4 mai 1996, lors d'un second incident impliquant un autre navire, le Robert John s'est échoué--Les problèmes qui se posent sont les suivants: un accident s'est-il produit le 1er mai; qui en est responsable; quels sont les dégâts; les conditions contenues dans le tarif du demandeur lui donnent-ils droit à une indemnité et à une contribution?--Action accueillie en partie --Dans le procès Hamilton Marine & Engineering Ltd. c. CSL Group Inc. (1995), 95 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), les principes de droit en matière de remorquage ont été examinées à fond: pour déterminer les devoirs et les obligations du remorqueur et du navire remorqué, il est important de déterminer quel navire a le contrôle; le remorqueur doit agir avec compétence; il doit surveiller ce qui peut lui arriver ainsi qu'au navire remorqué; ce dernier ne doit en aucune façon compliquer la tâche du remorqueur par un acte ou une omission de sa part; dans un contrat de remorquage, la loi exige que le contrat soit exécuté avec compétence et diligence--Quant aux dégâts, le fardeau de la preuve voulant que le Lake Charles soit responsable des dommages subis par le Robert John repose sur le demandeur; aucun événement correspondant à un novus actus interveniens (élément nouveau) ne doit être intervenu entre la responsabilité du défendeur et les dommages du demandeur; le fardeau de la preuve d'un tel novus actus interveniens repose sur le défendeur--Au vu des éléments de preuve, le Lake Charles a causé l'échouage du Robert John le 1er mai 1996--Ces deux bateaux étaient fautifs dans la manoeuvre qui a abouti à l'échouage du remorqueur--Le fait de ne pas avoir tenu compte du vent et du courant est un facteur crucial--La responsabilité a été répartie pour 75 % au Lake Charles et pour 25 % au Robert John--Les dommages ont été établis à 177 846 $--En conséquence, le demandeur s'est vu adjuger la somme de 133 384,50 $ en dommages, la TPS en sus s'il y a lieu, ce qui représente 75 % de la valeur estimée des dommages, de même qu'un intérêt avant jugement correspondant à la période comprise entre le 1er mai 1996 et la date du jugement, ainsi que le paiement--Chaque parti doit défrayer ses propres frais judiciaires, puisque la conclusion a été divisée également--Les éléments de la preuve ne sont pas suffisants pour lier les propriétaires et les gestionnaires du Lake Charles à la clause d'indemnité du demandeur (les propriétaires et les gestionnaires ne peuvent pas être liés par les termes de remorquage du demandeur, comme le demandait l'agent de l'affréteur; cela ne serait possible que s'ils avaient accepté ces termes expressément ou en connaissance de cause)--L'affréteur n'avait pas le droit de lier les propriétaires à la clause d'indemnité, car le recours aux services des remorqueurs relevait de l'affréteur, et non des propriétaires et des gestionnaires du Lake Charles.

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