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Frais et dépens 

L’appel que l’appelante a interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 1986 a été accueilli avec dépens le 10 février 2000—La requête déposée ultérieurement en vue d’obtenir une ordonnance ordonnant que les dépens soient déterminés sur une base avocat-client ou fixés au double des dépens maximaux prévus à la colonne V a été rejetée—Cependant, cette décision ne traitait pas de la question de savoir si l’art. 32 (prescription) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, empêche l’appelante de procéder à la taxation des dépens—L’appelante a pris des mesures dans les six années de la date du jugement pour déterminer le montant des dépens au moyen de la taxation—La taxation pouvait donc avoir lieu—Quoiqu’il en soit, le « fait générateur » dont il est question à l’art. 32 de la Loi vise l’action ou l’appel, pas le processus interlocutoire compris dans ceux-ci—Le processus de détermination des dépens adjugés est accessoire au jugement et est donc interlocutoire—En tant que telle, la restriction prévue à l’art. 32 de la Loi ne s’applique pas à la taxation des dépens.

Urbandale Realty Corp. c. Canada (A-449-97, 2008 CAF 167, officier taxateur Stinson, taxation en date du 6 juin 2008, 15 p.)

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