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PRATIQUE

Affidavits

Unitor ASA c. Seabreeze I (Le)

T-1705-00

2001 CFPI 416, juge Rouleau

1-5-01

10 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à l'intervenante de répondre à des questions visant à permettre de déterminer si elle avait revendu ou pris des dispositions en vue de revendre le navire défendeur, le Seabreeze I, après la vente judiciaire--L'intervenante détenait une hypothèque grevant le Seabreeze I--Le Seabreeze I a été saisi et vendu en justice à une société liée à l'intervenante--Peu de temps après que la Cour eut approuvé la vente, le navire a fait naufrage au cours d'une tempête--Par la suite, la Cour a ordonné que certaines réclamations à valoir sur le produit de la vente (les réclamations initiales) soient séparées de façon qu'une décision soit rendue à bref délai--Parmi les réclamations initiales, il y avait les réclamations de l'intervenante en vue du remboursement des montants payés aux fins du rapatriement de l'équipage, de l'entretien du navire pendant qu'il était saisi, du remboursement de certains montants, cette réclamation étant fondée sur le rang prioritaire de l'intervenante à titre de personne subrogée occupant le rang qu'occupait l'équipage en sa qualité de titulaire du privilège maritime, ainsi qu'une réclamation relative à la valeur des soutes au moment de la vente--Les motifs invoqués à l'appui de la demande étaient que la soumission de l'intervenante était fondée sur la valeur de rebut du navire; que les comptes rendus des médias donnaient à entendre que l'intervenante avait pris des dispositions en vue de revendre le navire en tant que navire exploité activement à la suite de la vente judiciaire--Les principes juridiques s'appliquant aux contre-interrogatoires ont été énoncés dans Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (1997), 80 C.P.R. (3d) 550 (1re inst.), notamment que «les règles relatives à la pertinence sont plus restreintes»--La pertinence a été définie dans Merck Frosst--La pertinence formelle est liée aux questions de fait qui opposent les parties--Le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit ne peut porter que sur les faits énoncés dans celui-ci--Quant à la pertinence juridique, même le fait énoncé dans un affidavit produit dans le cadre de l'instance n'est pertinent sur le plan juridique que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si le redressement peut être accordé--Les demandes visant à la production de documents et les demandes de renseignements que l'intervenante se proposait de faire au moment du contre-interrogatoire, en l'espèce, ont trait à l'identité de l'acquéreur au moment de la vente judiciaire et au lien existant avec l'intervenante; à la question de savoir si le navire avait été revendu avant de faire naufrage; à la question de savoir s'il existait une entente en vue de la revente du navire pendant la période pertinente; à la question de savoir quelles étaient les conditions de l'assurance se rapportant au navire au moment du naufrage--Toutefois, le dossier ne renferme aucun fait se rapportant à ces questions--Les coupures de presse jointes à titre de pièces à l'affidavit déposé à l'appui de la requête constituent une preuve de l'existence des comptes rendus des médias, mais les faits énoncés dans ces comptes rendus ne sont pas des faits énoncés dans l'affidavit--Aucun fondement factuel ne montre que les demandes de renseignements ont une pertinence formelle--Le critère de la pertinence juridique n'est pas non plus satisfait--Les demandes de renseignements que les demanderesses se proposaient de faire ne se rapportent pas sur le plan juridique aux questions à trancher à la suite du contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits--Les questions de fond sur lesquelles porte le contre-interrogatoire en cours ne se rapportent qu'à ces réclamations initiales--Les documents demandés et les questions sur lesquelles l'intervenante se propose de faire porter le contre-interrogatoire ne seraient pas utiles lorsqu'il s'agit de déterminer si le redressement peut être accordé et ne sont pas pertinents sur le plan juridique--L'effet que la preuve recherchée peut avoir sur la réclamation de l'intervenante en sa qualité de créancière hypothécaire n'a rien à voir sur le plan juridique avec les redressements que l'intervenante sollicitait dans ses réclamations initiales--Demande rejetée.

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