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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Miles c. Première nation de Whitefish River

T-747-97

2001 CFPI 610, juge Blais

8-6-01

17 p.

Requête présentée par Sa Majesté en vue d'obtenir une ordonnance annulant ou modifiant l'ordonnance par laquelle le juge en chef adjoint Jerome a interdit à Sa Majesté de prendre d'autres mesures en vue de résilier le bail ou d'expulser le demandeur--Le père du demandeur a conclu en 1978 un bail de 21 ans avec Sa Majesté pour louer un lot situé dans la réserve indienne de Whitefish River--En 1991, le bail a été cédé à la Première nation de Whitefish River au moyen d'un addenda au bail--En 1994, le ministre a envoyé une lettre au demandeur pour l'informer que la Première nation de Whitefish River avait assumé le pouvoir délégué du ministre de gérer les terres situées dans la réserve--En 1997, le demandeur a introduit une action en vue d'obtenir une injonction provisoire interdisant à Sa Majesté de prendre d'autres mesures en vue de résilier le bail ou d'expulser l'intimé--Le juge en chef adjoint Jerome a rejeté la requête en jugement sommaire de Sa Majesté et a suspendu l'action jusqu'à ce que l'affaire no T-234-92 de la Cour fédérale ait été tranchée définitivement; il a aussi prononcé une injonction provisoire interdisant à la défenderesse de prendre toute autre mesure en vue de résilier le bail--Le bail a expiré en 1998--Ni Sa Majesté, ni la Première nation n'ont reconduit ou prolongé le bail--Le demandeur affirme toutefois qu'en vertu de la clause du bail lui permettant de le faire, il a informé le locateur de son intention de reconduire le bail en lui envoyant un préavis de douze mois avant l'expiration du bail--Sa Majesté invoque les dispositions du bail permettant au ministre de déclarer le bail expiré et de résilier le bail si le locataire fait défaut de payer le loyer exigible ou s'il fait faillite et elle allègue que le demandeur doit des arriérés de loyer et qu'il a fait une cession de faillite sans jamais en aviser le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou la bande--Le ministre a accepté que le bail soit résilié, mais le juge en chef adjoint Jerome lui a interdit de le faire--Le jugement dans l'action no T-234-92 a été rendu le 16 juillet 1998; l'appel de ce jugement a été entendu le 4 avril 2001 mais aucun jugement n'avait encore été rendu en date du 8 juin 2001--La règle 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) permet à la Cour d'annuler ou de modifier une ordonnance dans le cas où des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après le prononcé de l'ordonnance--Le défaut du demandeur de payer le loyer exigible et sa cession de faillite sont des faits nouveaux qui ont été découverts après le prononcé de l'ordonnance du juge en chef adjoint et la requérante n'aurait pas pu, avec une diligence raisonnable, les découvrir plus tôt--La question est celle de savoir si ces faits nouveaux sont suffisants pour modifier ou annuler l'ordonnance du juge en chef adjoint Jerome--Dans l'arrêt Chappell v. Times Newspapers Ltd., [1975] W.L.R. 482 (C.A.), le tribunal a affirmé que la partie à un contrat qui sollicite une réparation doit être disposée à fournir sa propre prestation--La Cour n'est pas convaincue que le demandeur avait l'intention de payer son loyer; même si le bail indiquait que le montant dû pour chaque année était de 2 078 $, le demandeur a décidé que le montant qu'il devait payer était de 1 265 $--Addenda au bail prévoyant un renvoi à la Cour fédérale si le locataire n'est pas d'accord avec le loyer fixé; le locataire doit payer le loyer et se plaindre après--De plus, le demandeur envoyait toujours ses chèques en retard et les faisait toujours parvenir au ministère des Affaires indiennes, malgré le fait qu'il était avisé dans les termes les plus nets depuis 1994 qu'il devait les envoyer à la bande, et il ne transmettait jamais à cette dernière les chèques qui lui étaient retournés--Le demandeur n'a pas respecté les modalités du bail--Il est évident que, se fondant sur la décision du juge en chef adjoint Jerome, le demandeur a décidé de ne pas remplir les obligations que le bail mettait à sa charge--Les faits nouveaux sont suffisants pour justifier l'annulation de l'ordonnance du juge en chef adjoint Jerome et pour donner gain de cause à Sa Majesté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399(2)a).

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