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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelle cotisation

Hsu c. Canada

A-390-00

2001 CAF 240, juge Desjardins, J.C.A.

24-7-01

19 p.

Appel d'une décision de la C.C.I. rejetant un appel interjeté contre de nouvelles cotisations relatives au revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994--Question de savoir si le juge de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) avait commis une erreur en concluant que l'appelant avait la charge de réfuter le bien-fondé des nouvelles cotisations et si le juge de la C.C.I. avait commis une erreur en concluant que l'appelant avait touché un revenu non déclaré et s'il avait eu raison de maintenir les nouvelles cotisations--À l'appui de sa demande d'immigration, en 1991, l'appelant, qui est maintenant citoyen canadien, avait fourni un «état de la valeur nette personnelle» énumérant les immeubles et actions qu'il possédait à Taïwan, d'une valeur globale de 2 812 327 $--Pourtant, pour les années d'imposition 1993 et 1994, l'appelant avait déclaré un revenu de 1 207 $ et de 636 $ respectivement--L'appelant avait refusé de coopérer à la vérification effectuée par le MRN et n'avait jamais fourni les renseignements demandés par le vérificateur--Revenu Canada avait donc décidé d'établir de nouvelles cotisations arbitraires en se fondant sur les renseignements disponibles conformément à l'art. 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La valeur nette estimative de l'appelant était de 3 000 000 $ et le vérificateur se proposait d'imputer à l'appelant, au titre du revenu, un «rendement estimatif du capital» de 10 p. 100 provenant de ce montant--Le MRN avait donc inclus dans le revenu de l'appelant un montant supplémentaire de 298 792 $ pour l'année d'imposition 1993 et un montant supplémentaire de 300 000 $ pour l'année de cotisation de 1994--Le juge de la C.C.I. avait conclu que la méthode employée par le vérificateur était raisonnable et logique eu égard aux circonstances et il avait maintenu les nouvelles cotisations--Appel rejeté--L'argument principal de l'appelant, reposant sur l'hypothèse selon laquelle le ministre ne s'était pas fondé sur une méthode d'évaluation de la valeur nette, n'est pas fondé--L'art. 152(7) de la Loi permet au MRN d'établir des cotisations «arbitraires» en employant toute méthode appropriée eu égard aux circonstances--L'art. 152(8) de la Loi énonce une présomption de bien-fondé de ces cotisations et impose initialement au contribuable la charge de réfuter les faits présumés par le MRN--Toutefois, le MRN est tenu de divulguer le fondement précis sur lequel la cotisation repose--L'art. 152(7) de la Loi n'établit pas une méthode précise de détermination de l'impôt payable par le contribuable--Dans la plupart des cas, le MRN suit la «méthode de la valeur nette»--Par sa nature même, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable--Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son propre revenu imposable--Le juge de la C.C.I. n'a pas commis d'erreur en concluant que l'approche adoptée par le MRN était une méthode modifiée d'évaluation de la valeur nette--La modification effectuée par le ministre ne changeait pas fondamentalement la nature de l'évaluation--Le juge de la C.C.I. a correctement conclu qu'il incombait carrément à l'appelant de réfuter les nouvelles cotisations--Il était loisible au juge de la C.C.I. de conclure que la méthode que le MRN avait employée pour déterminer le revenu de l'appelant était raisonnable et logique eu égard aux circonstances de l'espèce--Comme le juge de la C.C.I. l'a fait remarquer, l'appelant n'avait rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et juste--L'appelant a toujours omis de fournir des éléments de preuve tendant à établir quel était son revenu réel au cours de la période en question--Il ne pouvait donc pas se plaindre du fait que le MRN s'était fondé sur des hypothèses--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(7),(8).

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