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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5965-00

2001 CFPI 836, juge Heneghan

26-7-01

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, citoyen du Bangladesh, est arrivé au Canada en 1995--Il a revendiqué le statut de réfugié en affirmant craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques--En 1992, le demandeur s'est joint au parti Purba Banglar Sharbahara (PBS)--Le Parti nationaliste du Bangladesh (PNB) était opposé au PBS et luttait violemment contre lui--En août 1994, le demandeur a été blessé lors d'une assemblée publique attaquée par des partisans du PNB--Le demandeur aurait appris pour la première fois au début de 1995 que le PBS avait participé à des actes de violence, notamment des vols à main armée, des viols et des meurtres--La Commission a rejeté la revendication de statut de réfugié du demandeur au motif qu'il n'avait pas réussi à démontrer de façon crédible qu'il avait quitté le Bangladesh parce qu'il craignait d'y être persécuté ni à établir que sa revendication de «réfugié sur place» n'était pas fondée seulement sur des conjectures--La Commission avait-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte de la question de savoir si le demandeur était un réfugié sur place du fait que la Commission avait divulgué son identité aux agents de la poursuite dans son pays d'origine?--La Commission avait commis une erreur en tirant sa conclusion concernant l'exclusion du demandeur par application de l'art. 1Fa) de la Convention--Il était arbitraire et abusif de la part de la Commission de fonder sa conclusion concernant l'exclusion sur une conclusion de fait qu'elle n'a pas voulu tirer dans sa décision--Si la Commission ne pouvait conclure que le demandeur a été membre du PBS, elle ne devait pas fonder sa conclusion d'exclusion sur des conjectures--Cette décision était manifestement déraisonnable--Une personne peut être considérée comme un réfugié sur place lorsque sa peur d'être persécutée découle d'une situation survenue dans son pays d'origine pendant son absence ou des actes accomplis par le demandeur même pendant qu'il se trouve à l'extérieur de son pays d'origine--La Commission a commis une erreur en rejetant la revendication du statut de réfugié sur place--Cette revendication s'appuyait sur deux articles de journal qui ont été publiés après le départ du demandeur du Bangladesh--La conclusion de la Commission ne tenait pas compte du processus de vérification entrepris par la Direction de la recherche de la Commission--Il était abusif et arbitraire de la part de la Commission de rejeter les deux journaux en raison de ses doutes sur la crédibilité de la preuve du demandeur, alors que ces articles avaient fait l'objet d'une vérification indépendante--La conclusion de la Commission concernant le fondement de la revendication du statut de réfugié sur place était aussi arbitraire, abusive et manifestement déraisonnable, puisqu'elle s'appuyait sur une appréciation fondamentalement erronée de la preuve dont elle disposait--Demande accueillie--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F.

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