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PRATIQUE

Rejet de l'instance

Retard injustifié

Grenier c. Canada

A-474-00

juge Létourneau, J.C.A.

30-1-01

4 p.

Appel de la décision de la Section de première instance rejetant les procédures pour défaut de poursuivre (règle 382)--Application de l'affaire Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.) où on a décrit les questions que le juge chargé de l'examen de l'instance doit se poser pour décider du sort des procédures: 1) quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu? 2) quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?--Appel accueilli--La Cour d'appel doit déterminer si la juge des requêtes a pris en considération tous les facteurs pertinents à la prise de décision et si elle a été influencée par des facteurs non pertinents dont elle n'aurait pas dû tenir compte--1) En l'espèce, les appellants ont fourni une explication raisonnable qui ne semble pas avoir été prise en considération: ils attendaient la décision de la C.A.Q. dans une cause soulevant des questions analogues, et ont dû assumer seuls la poursuite des procédures--2) Dans les circonstances, les appelants ont satisfait à la deuxième partie du test en demandant le tenue d'une conférence préparatoire--Si l'intimée est convaincue que les procédures ne font ressortir aucune cause raisonnable d'action, elle peut se prévaloir des Règles pour faire valoir ce moyen--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 382.

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