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PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

Première nation de Hwiltsum c. Canada (Ministre des Pêches et Océans)

T-910-01

2001 CFPI 936, protonotaire Hargrave

22-8-01

10 p.

La Première nation de Tsawwassen demande le statut soit de défenderesse, soit d'intervenante dans une instance portant sur les droits des demandeurs d'obtenir un permis autochtone pour la pêche au saumon sockeye destiné à la consommation humaine--Il est décidé qu'elle a l'intérêt suffisant pour obtenir le statut d'intervenante--La question en litige est l'étendue de sa participation, surtout pour ce qui est du dépôt d'une preuve par affidavit--Une telle preuve serait essentiellement composée de l'histoire orale qui permettrait d'établir le contrôle continu exercé par la Première nation de Tsawwassen, par rapport à d'autres Premières nations sur certaines parties des pêcheries dans la partie inférieure du Fraser--Le critère d'admissibilité de la preuve historique orale est qu'elle soit à la fois utile et raisonnablement fiable de façon à promouvoir la recherche de la vérité et l'équité, tout en gardant à l'esprit que l'application des principes doit favoriser la justice, et non pas y faire obstacle: Mitchell c. M.R.N. (2001), 199 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.)--La Première nation de Tsawwassen a mis en preuve une preuve par affidavit d'un aîné, qui a établi cet affidavit sous serment le 26 juillet 2001, ayant pour but d'établir que Canoe Pass était occupé par la Première nation de Tsawwassen qui a pleinement utilisé les ressources dans cette région pendant des «milliers d'années» comme «lieux de pêche exclusifs des Tsawwassen»--Les demandeurs ont fait référence au document «Tsawwassen First Nation Presentation of Treaty Negotiation Proposal», en date du 28 juillet 2000, dans lequel figurent les souvenirs du même aîné, et où ce dernier dit qu'avant 1962 ou 1963 les Tsawwassen ne faisaient pas de pêche d'espèces comestibles--Manifestement, à une époque, les peuples autochtones, y compris les ancêtres de la Première nation actuelle de Tsawwassen pêchaient dans certaines parties du Fraser--La perspective appropriée est que depuis 1891 la Première nation de Tsawwassen n'a pas eu de contrôle exclusif sur Canoe Pass, et que les Premières nations n'ont pas pêché près de l'embouchure du Fraser entre 1914 et 1962--L'avocat de la Première nation de Tsawwassen n'a pas été en mesure de concilier de façon satisfaisante la preuve actuelle par affidavit de l'aîné avec ses souvenirs de l'année dernière--Non seulement, la preuve historique orale ne respecte-t-elle pas le critère de «la fiabilité raisonnable» mais elle est tout à fait sujette à caution--Elle n'est donc pas utile--Le préjudice qui pourrait être causé aux demandeurs l'emporte sur sa valeur probante--En l'absence de l'élargissement de son mandat par la Cour, un intervenant doit utiliser le dossier tel qu'il existe--La Couronne, représentée par le ministre des Pêches et Océans, peut présenter une preuve suffisante et appropriée pour traiter des pratiques de pêche et de la situation actuelle en ma matière--La preuve documentaire versée au dossier par les parties, et une autre intervenante devrait largement suffire à la Première nation de Tsawwassen pour protéger adéquatement sa position en élaborant son argumentation à partir de ce dossier.

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