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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Biao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-752-99

2001 CAF 43, juge Létourneau, J.C.A.

28-2-01

3 p.

Appel de la décision d'un juge des requêtes ([2000] 2 C.F. 348) rejetant la demande de contrôle judiciaire du rejet par un agent des visas de la demande de résidence permanente de l'appelant et certifiant la question suivante: l'Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l'agent des visas de remettre en question la source des fonds d'une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada afin d'établir l'admissibilité de cette dernière?--L'appel est rejeté; à la question, la réponse est négative--Il n'y a pas d'incompatibilité au niveau des pouvoirs et des fonctions des deux signataires de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration au Québec--L'art. 12 de l'Accord énonce que le gouvernement fédéral est le titulaire de l'autorité pour admettre des immigrants au Québec et que le gouvernement du Québec est celui qui a la responsabilité et les pouvoirs de sélection des immigrants qui demandent à s'y installer--Évidemment, la sélection par le Québec s'exerce parmi les immigrants admissibles--Quant au mérite de l'appel, le juge des requêtes a eu raison de conclure que le refus de la demande était justifié au motif que ce dernier n'avait pas fourni les documents nécessaires pour établir son admissibilité au Canada--Accord Canada-Québec Relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains--Emploi et Immigration Canada, le 5 février 1991, art. 12--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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