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RELATIONS DU TRAVAIL

Maritime-Ontario Freight Lines Ltd. c. Section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters

A-574-00

2001 CAF 184, juge Sharlow, J.C.A.

1-6-01

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles d'accréditer la Section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters comme agent négociateur d'une unité comprenant certains entrepreneurs--Maritime-Ontario soutient que le Conseil a commis une erreur en accréditant la Section locale 938 sans d'abord prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une majorité des employés de l'unité proposée désiraient être représentés par l'intimée--Le Conseil a-t-il commis une erreur en délivrant l'ordonnance d'accréditation?--Tout argument présenté quant à l'aspect suffisant de la preuve portant sur l'appui au syndicat doit être fondé sur la preuve présentée au Conseil--La façon appropriée d'obtenir cette preuve est d'en faire la demande au Conseil en vertu de la règle 317--Si le Conseil produit la preuve en question, Maritime-Ontario n'aura plus de motif de plainte--La requête de Maritime-Ontario est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317.

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