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ENVIRONNEMENT

Inverhuron & District Ratepayers' Assn. c. Canada (Ministre de l'Environnement)

A-427-00

2001 CAF 303, juge Sexton, J.C.A.

20-6-01

31 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance rejetant une demande de contrôle judiciaire de la décision de la ministre de l'Environnement selon laquelle un projet de développement d'une installation de stockage à sec destinée au combustible nucléaire usé, à la Centrale nucléaire de Bruce, n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants--La Centrale nucléaire de Bruce est située sur la péninsule de Bruce, sur la rive sud-est du lac Huron--Elle comprend entre autres installations la Centrale de Bruce «A» et la Centrale de Bruce «B», chacune comprenant quatre Candu, réacteurs nucléaires à l'eau lourde--Au début de 1996, alors que ces installations commençaient d'avoisiner leur capacité maximale sans qu'une solution de stockage permanent soit en vue, Hydro-Ontario a entrepris des travaux de conception, de construction et d'exploitation d'un système de stockage à sec afin de constituer, pour un maximum de 744 000 faisceaux de combustible usé, une capacité additionnelle de stockage «provisoire» sur place--Cette installation était sujette à une licence de la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA), en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique--Aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la CCEA devait veiller à ce qu'une évaluation environnementale (EE) soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la délivrance d'une licence--La ministre a décidé que le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, et elle a renvoyé le dossier à la CCEA--L'appelante demande le contrôle judiciaire de la décision de la ministre--Demande rejetée avec dépens--La norme de contrôle à appliquer à la décision d'une autorité responsable après réception d'une évaluation environnementale prenant la forme d'un examen préalable est la norme de la décision raisonnable simpliciter--Des connaissances spéciales se trouvaient à la Commission de contrôle de l'énergie atomique--La question qu'il faut se poser dans le contrôle d'une décision selon la norme de la décision raisonnable est de savoir si, en décidant comme elle l'a fait, la Commission avait à sa disposition des renseignements qui pouvaient raisonnablement justifier sa conclusion--La norme de contrôle qu'est la norme de la décision raisonnable simpliciter requiert que la décision de la ministre repose sur un fondement raisonnable--La Cour n'est pas tenue de souscrire à la décision de la ministre--Elle doit simplement pouvoir y trouver un fondement rationnel--Il n'appartient pas à la Cour de s'engager dans les complexités scientifiques que supposerait la tâche de déterminer la validité des affirmations de l'appelante--Le rapport d'étude approfondie qui a été préparé conformément à la méthode choisie par le promoteur donnait à la ministre un fondement rationnel l'autorisant à décider que le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants--Le rapport de décembre 1997 et l'additif de juillet 1998 contenaient plusieurs énoncés explicites indiquant que les conclusions tirées s'appliquaient également au modèle de référence et aux autres solutions possibles--Les comparaisons dont faisait état le rapport d'étude approfondie donnaient à la ministre un fondement rationnel l'autorisant à conclure que le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets radiologiques négatifs importants--La décision de la ministre était raisonnable--L'adjudication des dépens entre parties est réglée par la règle 400--Les conclusions présentées au juge de première instance étaient essentiellement une répétition des arguments présentés à la ministre--Aucun argument juridique ou factuel véritablement nouveau n'a été soulevé--L'authenticité des raisons que l'appelante avait de présenter sa demande ne l'exemptait pas d'une condamnation aux dépens--Tous les conseils des municipalités entourant le complexe nucléaire de Bruce se sont rangés aux conclusions de l'évaluation environnementale sur laquelle la ministre a fondé sa décision--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règle 400--Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, L.R.C. (1985), ch. A-16--Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.

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