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PRATIQUE

Bande indienne de Soowahlie c. Canada (Procureur général)

T-1258-00

juge Rouleau

29-1-01

7 p.

Appel de l'ordonnance par laquelle le protonotaire Aronovitch a rejeté la requête du défendeur visant à transformer en action la demande de contrôle judiciaire des demandeurs en vertu de l'art. 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale--Les demandeurs sont membres de quatre bandes indiennes faisant partie de la Nation autochtone Sto:lo et représentent les Autochtones vivant à Chilliwack (Colombie- Britannique) et dans les environs--Ils ont institué une demande de contrôle judiciaire contestant la validité du décret C.P. 2000-925, qui autorise le ministre de la Défense à céder la propriété de soixante-deux hectares de terres à la Société immobilière du Canada--Le défendeur a présenté une requête visant à transformer la demande de contrôle judiciaire en action au motif que la demande et la preuve à l'appui soulevaient la question de la preuve des droits ancestraux et du titre autochtone relativement aux terres en question--Requête rejetée par le protonotaire Aronovitch--Appel accueilli--La jurisprudence a clairement établi que les affaires nécessitant la preuve de droits ancestraux ou d'un titre autochtone devaient être résolues par voie d'action --La demande de contrôle judiciaire des demandeurs soulève la question de la preuve des droits ancestraux et celle de la preuve du titre autochtone, qui ne peuvent être tranchées qu'au moyen d'un procès--La demande doit être transformée en action--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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