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ASSURANCE-CHÔMAGE

Krock c. Canada (Procureur général)

A-284-99

2001 CAF 188, juge Evans, J.C.A.

4-6-01

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre que la demanderesse n'était pas éligible aux prestations de maternité durant les semaines où la Commission avait réparti son indemnité de départ conformément à l'art. 58(9) du Règlement sur l'assurance-chômage--L'emploi de la demanderesse a cessé le 13 décembre 1994, lorsque son employeur a aboli son poste--Sa dernière période de paye prenait fin le 15 janvier 1995--À titre de préavis, la demanderesse a reçu une indemnité forfaitaire d'à peu près une année de salaire--On a refusé d'accorder les prestations de maternité à la demanderesse parce qu'à l'époque pertinente, elle avait reçu un paiement à titre de compensation pour le salaire qu'elle aurait gagné si on lui avait donné un préavis adéquat et qu'elle avait décidé de travailler pendant la période en cause--Étant donné que le fait de recevoir un salaire vient empêcher, ou du moins diminuer, le droit aux prestations d'assurance-chômage, les dispositions qui font qu'elle est inadmissible ne créent pas une distinction en raison du sexe--La Cour ne peut se préoccuper de la question de savoir s'il serait désirable d'accorder des prestations étendues comme on le recherche--La demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une violation de l'art. 15 de la Charte--Demande rejetée--Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(9) (mod. par DORS/89-550, art. 1)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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