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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Canada c. Cie d'Assurance-Vie Manufacturers

A-803-99

2001 CAF 213, juge Rothstein, J.C.A.

25-6-01

6 p.

Appel interjeté d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur l'impôt sur le capital que doivent payer les compagnies d'assurance-vie--Selon les règles comptables applicables aux compagnies d'assurance-vie, une compagnie d'assurance doit, dans un certain délai, amortir par imputation aux résultats les gains ou pertes résultant de la cession d'obligations, d'actions, de biens immobiliers et de prêts hypothécaires--Il s'agit de déterminer quel traitement il faut accorder, à des fins d'impôt sur le capital, à la partie non amortie ou reportée des gains réalisés sur la cession d'obligations, d'actions, de biens immobiliers et de prêts hypothécaires--Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'elle ne constituait pas des réserves ou des surplus, accueillant l'appel formé par l'intimée à l'égard de la nouvelle cotisation du ministre--Selon l'art. 181(3)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour déterminer le montant afférent au capital d'une compagnie à des fins d'impôt sur le capital, il faut utiliser les montants qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières--Dans le présent cas, la partie non amortie des gains réalisés n'a pas été constatée dans le bilan de l'intimée à titre de réserves ou de surplus--Elle ne figure pas à titre de ressources financières à la disposition de l'intimée dans ses états financiers--Le bilan doit se conformer aux exigences prescrites par la loi et les règlements--En l'absence de telles exigences, il est entendu qu'il doit être conforme aux principes comptables généralement reconnus--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 181 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, annexe II, art. 145; idem, annexe VIII, art. 104; 1994, ch. 21, art. 81; 1995, ch. 21, art. 72).

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