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PENSIONS

Schott c. Canada (Procureur général)

T-2138-99

juge Hansen

25-1-01

12 p.

Contrôle judiciaire du rejet par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) de l'appel interjeté par le demandeur contre la décision du comité d'examen rejetant l'appel de la décision par laquelle le ministère des Anciens combattants avait refusé d'accorder une pension d'invalidité --Au mois de janvier 1990, le demandeur avait éprouvé des douleurs intenses à la poitrine--Il avait fait l'objet d'un diagnostic de sarcoïdose et avait été traité en conséquence --Les douleurs se sont atténuées et le demandeur a cessé de prendre ses médicaments--À la fin du mois d'août 1990, la douleur s'est de nouveau manifestée et le médicament visant à traiter la sarcoïdose a de nouveau été prescrit--Cependant, le demandeur a continué à ressentir des douleurs, qui augmentaient en intensité et étaient de nature changeante--Au mois de mai 1991, les douleurs ressenties par le demandeur étaient intenses--Les examens ont révélé deux fractures de vertèbres et une tumeur à la moelle épinière--Le 29 mai, la tumeur a été enlevée, les vertèbres ont été fusionnées et des tiges de métal ont été insérées dans la colonne vertébrale du demandeur--L'ablation de la tumeur a finalement réussi à atténuer la douleur--En 1992, le demandeur a présenté une demande de pension d'invalidité en invoquant le mauvais traitement médical de son affection, plus précisément le diagnostic de cancer fait tardivement qui avait entraîné une intervention chirurgicale et une invalidité graves--Le demandeur a soumis à l'appui les avis médicaux des docteurs Hurley et Jaeger, selon lesquels on avait tardé à diagnostiquer le cancer, ce qui avait peut-être contribué à la gravité de l'intervention chirurgicale et de l'invalidité en résultant--Le Tribunal s'est fondé sur la déclaration du docteur Clark selon laquelle rien ne montrait qu'il y ait eu mauvais traitement médical dans le diagnostic et le traitement; il a déclaré qu'il n'y avait aucun avis médical contredisant la chose--La norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable, c'est-à-dire que la Cour peut uniquement intervenir si une erreur de droit a été commise ou si le tribunal s'est fondé sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont il disposait--L'art. 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) exige que le Tribunal tire les conclusions les plus favorables possible au demandeur, qu'il accepte tout élément de preuve non contredit qui lui semble vraisemblable, qu'il tranche toute incertitude en faveur du demandeur--En faisant une extrapolation au sujet de la déclaration selon laquelle le docteur Jaeger ne savait pas pourquoi on avait tardé à diagnostiquer le cancer de façon à conclure que l'avis était de nature conjecturale, le Tribunal a interprété la preuve d'une façon erronée--Le docteur Jaeger avait expressément dit que le fait que l'on avait mis l'accent sur le diagnostic antérieur pourrait expliquer pourquoi il s'était écoulé dix mois entre le moment où le demandeur s'était plaint de douleurs et le moment où il avait finalement été renvoyé à un expert des sarcoïdes, qui avait immédiatement découvert la cause des douleurs--Les docteurs Hurley et Jaeger ont tous les deux dit que la maladie du demandeur en était probablement à un stade clinique, observable depuis six à douze mois avant d'être décelée--Le Tribunal n'a pas remis en question la crédibilité ou la légitimité des avis médicaux, mais il a conclu qu'ils étaient de nature conjecturale--Le Tribunal aurait pu tirer sa conclusion uniquement en omettant de tenir compte de la preuve présentée par les docteurs Hurley et Jaeger, en interprétant la preuve d'une façon erronée ou en se trompant au sujet de l'effet de l'art. 39 compte tenu de l'existence d'éléments de preuve vraisemblables et dignes de foi--Le Tribunal a également commis une erreur de droit en omettant de déplacer la charge de la preuve après que le demandeur eut produit des éléments de preuve au sujet du mauvais traitement médical --Compte tenu du mandat légal selon lequel le Tribunal doit trancher en faveur du demandeur toute incertitude, comme le prévoient les art. 3 et 39, la décision est infirmée--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 39.

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