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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2345-00

2001 CFPI 197, juge McKeown

19-3-01

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration d'ajourner l'interrogatoire en vue de l'octroi du droit d'établissement du père et de la soeur (également demandeurs aux présentes) du demandeur en application de l'art. 12(3)a) de la Loi sur l'immigration--La question principale est de savoir si l'agent d'immigration a ajourné l'audition conformément à la Loi et à son Règlement--En avril 2000, un agent d'immigration de Windsor en Ontario a produit, conformément à l'art. 20 de la Loi, un rapport selon lequel le demandeur Sidhu a cessé d'être résident permanent au Canada parce qu'il est demeuré à l'extérieur du pays pendant plus de 180 jours au cours d'une période de 12 mois et est, par conséquent, réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada (il a passé du temps avec son épouse, ses enfants et sa mère qui demeuraient alors aux États-Unis)--Le même jour, le père et la soeur du demandeur (parrainés par le demandeur) sont arrivés à Toronto en provenance de l'Inde--L'Immigration a saisi leurs passeports et leur a délivré un avis d'ajournement de l'interrogatoire sans fixer de date pour l'interrogatoire reporté--Le responsable du programme de CIC à l'aéroport Pearson a indiqué qu'une enquête concernant le demandeur était en cours--Demande accueillie--Le demandeur a allégué que le statut de résident permanent ne pouvait être modifié tant qu'une décision à ce sujet n'était pas rendue par un arbitre de l'Immigration ou en dernier ressort par la section d'appel de l'Immigration, et que son père et sa soeur auraient dû se voir octroyer le droit de s'établir--Le responsable du programme s'est erronément fondé sur l'art. 2(1) du Règlement qui n'était pas en vigueur au moment où le demandeur a introduit sa demande en vue de parrainer son père et sa soeur--L'art. 12(3) ne permet pas à l'agent d'immigration d'ajourner alors qu'une enquête sur le parrain est en cours--L'ajournement ne respecte pas l'art. 14(2)b) puisque seul l'endroit, mais non la date ou l'heure de l'interrogatoire complémentaire était précisé--L'agent aurait dû inscrire une date à l'intérieur d'un délai raisonnable pour procéder à l'interrogatoire des demandeurs père et soeur--Les directives mêmes du Ministère à l'intention de ses agents d'immigration, dans le Guide de l'immigration, confirment la nécessité de prévoir un délai pour l'interrogatoire différé--Les règles d'équité et de justice naturelle requièrent également un délai raisonnable à l'intérieur duquel l'interrogatoire devrait avoir lieu--Renseignements insuffisants pour décider du droit d'établissement du père et de la soeur--Affaire renvoyée devant un agent d'immigration différent--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 12(3), 14 (mod. par L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 30, art. 47; L.C. 1992, ch. 49, art. 8)--Règlement sur l'immigration 1978 DORS/78-172, art. 2(1).

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