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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Robertson c. M.R.N.

T-1915-99

2001 CFPI 876, juge Lemieux

13-8-01

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du MRN (après examen par les deux paliers du comité d'équité) aux termes de l'art. 220(3.1) de la Loi, refusant la demande d'annulation des pénalités et des intérêts autrement payables pour les années d'imposition 1993 à 1996--Le problème découle du fait qu'après avoir quitté le cabinet d'avocats, le demandeur a dû inclure dans son revenu un pourcentage des travaux en cours de la société de personnes, bien qu'il n'ait reçu aucun montant d'argent pour ces travaux en cours--La question était de savoir si le demandeur s'était acquitté de son obligation d'agir équitablement en refusant d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à l'art. 220(3.1) de la Loi--Demande accueillie--La Cour ne peut modifier la décision du MRN à moins qu'une erreur susceptible de contrôle ait été commise--Le défendeur a enfreint son obligation d'équité quand il a manqué à ses propres règles internes concernant la composition du comité d'appel au second palier (le comité d'équité), étant donné qu'un décisionnaire a participé à l'examen de l'affaire aux deux paliers--En fait, la personne qui a décidé de la demande d'annulation au premier palier a siégé en appel de sa propre décision--L'affaire est renvoyée pour réexamen au second palier par des personnes qui n'ont pas participé à l'étude de la question, et le demandeur doit avoir la possibilité de présenter des observations écrites pour traiter de certains points sans porter atteinte au droit du comité d'équité au second palier de lui accorder une entrevue si celui-ci le juge souhaitable--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, Annexe II, art. 181(1); Annexe VIII, art. 127(2)).

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