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ANCIENS COMBATTANTS

Rivard c. Canada (Procureur général)

T-975-00

2001 CFPI 704, juge Nadon

26-6-01

24 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants qui refusait au demandeur le droit à une pension--Le demandeur est un ancien combattant qui a été enrôlé dans les forces actives de la Seconde Guerre mondiale du 24 juin 1943 au 6 février 1946--En novembre 1945, le demandeur s'est plaint de nervosité et d'autres symptômes--À partir de 1973, il a été traité périodiquement pour une anxiété chronique--En septembre 1994, la Commission canadienne des pensions a statué que l'anxiété chronique dont souffrait le demandeur était imputable au service militaire accompli au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qu'un droit à pension était donc indiqué en vertu de l'art. 21(1) de la Loi sur les pensions--En juin 1997, le ministre des Anciens combattants a refusé la demande de pension du demandeur puisque, à son avis, la maladie coronarienne ne donnait pas droit à une pension car elle n'était pas consécutive à l'anxiété chronique--Le Tribunal des anciens combattants a confirmé la décision du Comité de révision et du ministre--Le demandeur a présenté au Tribunal une demande de réexamen de la décision du 28 janvier 1998 en vertu de l'art. 32(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)--Il s'agit de savoir si le Tribunal a commis une erreur dans sa décision du 12 avril 2000 qui permettrait à la Cour d'intervenir--Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), créé par la LTAC, est depuis sa création le seul tribunal de révision et d'appel pour les pensions d'anciens combattants--L'art. 31 de la LTAC contient une clause privative--La norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable--Le Tribunal a dûment considéré la preuve soumise par le demandeur, soit le rapport médical du Dr. François Sestier--Il n'a donné aucun poids à l'opinion du Dr. Sestier, vu que celle-ci ne représentait pas, à son avis, le consensus médical sur la question--Il en est arrivé à la conclusion que l'affection d'anxiété chronique n'a pas accéléré l'apparation de la maladie coronarienne du demandeur--Le Tribunal a commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour--Toute la preuve médicale au dossier vise à démontrer qu'un lien existe entre l'anxiété chronique et la maladie coronarienne, et appuie cette thèse--Le Tribunal n'a pas indiqué la littérature qui lui a permis de rejeter la conclusion du Dr. Sestier, où se trouve cette littérature, quand elle a été publiée, ni comment elle a été obtenue--Il n'a cité avec précision aucune étude ni aucun ouvrage médical qui pourrait supporter sa conclusion--Le fait que l'art. 38 de la LTAC permette au Tribunal de faire appel à un expert en ce qui concerne toute question médicale est une indication que le Tribunal n'a pas d'expertise particulière dans le domaine de la médecine--Le Tribunal ne pouvait rejeter l'opinion du Dr. Sestier, puisque celui-ci n'est pas contredit par d'autre preuve déposée devant lui--En rejetant l'opinion du Dr. Sestier comme il l'a fait, le Tribunal a mal appliqué l'art. 39 de la LTAC et n'a pas respecté les obligations qui y sont prévues--Il s'agit d'une erreur de compétence qui vicie la décision en entier--Demande accueillie--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), c. P-6, art. 21 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 16, art. 2; idem, (3e suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1990, ch. 43, art. 8--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, c. 18, art. 31, 32, 38, 39.

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