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COURONNE

Contrats

E.H. Industries Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux Publics et des Services Gouvernementaux)

A-696-00

2001 CAF 48, juge Malone, J.C.A.

7-3-01

10 p.

Contrôle judiciaire du refus du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) d'enquêter sur la plainte portée par la demanderesse au sujet de l'adjudication par Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) d'un marché public portant sur 28 hélicoptères maritimes au terme d'une procédure de passation de marché qui aurait été volontairement conçue de manière à soumettre la demanderesse à un traitement discriminatoire--En août 2000, le ministre de la Défense nationale a annoncé son intention de remplacer le parc d'hélicoptères Sea King des Forces canadiennes--Publication d'une lettre d'intérêt (LI) donnant des renseignements d'ordre général au sujet de l'obligation de tout fournisseur d'indiquer son intérêt à agir comme entrepreneur principal et précisant les étapes de la procédure de passation du marché--La LI informait aussi les fournisseurs potentiels de l'intention d'appliquer un processus obligatoire de pré-sélection, de distribuer un appel d'offres préliminaire aux entrepreneurs principaux potentiels et de lancer un appel d'offres pour les projets en envoyant une demande de propositionn (DDP) définitive et officielle--La demanderesse a soumis une réponse, devenant ainsi une des compagnies inscrites comme entrepreneur principal sur le site Web--Elle a par la suite porté plainte au motif que le Canada avait structuré la procédure de passation du marché de façon à la soumettre intentionnellement à un traitement discriminatoire--Le TCCE a conclu que la plainte ne démontrait pas dans une mesure raisonnable que le Canada avait agi contrairement à la procédure de passation de marchés publics et il a estimé que la plainte était prématurée, étant donné que la procédure n'en était qu'à l'étape de la LI et que le cahier des charges et les critères de sélection n'avaient pas encore été arrêtés définitivement--1) Lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, les décisions du TCCE ne peuvent être infirmées que si elles sont manifestement déraisonnables; lorsqu'il s'agit de décisions au sujet de sa propre compétence, il faut que le TCCE ait rendu une décision correcte: Canada (Procureur général) c. Symtron Systems Inc., [1999] 2 C.F. 514 (C.A.F.)--Le chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI) oblige le gouvernement fédéral à assurer aux fournisseurs de toutes les provinces un accès égal aux marchés publics du gouvernement fédéral--Le législateur fédéral a conféré au TCCE le pouvoir d'enquêter sur les plaintes portées par des fournisseurs potentiels en vertu de certains accords commerciaux, dont l'ACI--La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et son règlement d'application prévoient une procédure détaillée de contestation des appels d'offres et de révision des marchés publics--L'art. 7(1) énumère les trois conditions qui doivent être réunies pour que le TCCE ait compétence--Le TCCE n'a pas formulé de commentaires au sujet des deux premières conditions, mais il a conclu que rien ne démontrait, dans une mesure raisonnable, qu'on avait contrevenu à l'ACI (art. 7(1)c))--La question de savoir s'il ressort, «dans une mesure raisonnable» de la plainte qu'il y a eu violation de l'ACI au sens de l'art. 7(1)c) vise à déterminer si la preuve et les arguments invoqués au soutien de la plainte sont suffisants pour justifier une enquête--Sens exact de l'expression «dans une mesure raisonnable» en litige--Pour interpréter correctement ces dispositions, il faut tenir compte du fait que les fonctions dont le Tribunal s'acquitte sont de nature administrative--La décision d'enquêter sur une plainte n'est pas une décision juridictionnelle; c'est une décision discrétionnaire du TCCE envers laquelle il convient de faire preuve d'une grande retenue--2) La plainte concerne les critères à appliquer lors de la procédure de sélection finale en réponse à une demande de propositions dont le texte définitif n'a pas encore été arrêté--À cette étape-ci, il est impossible de savoir si le texte définitif de la DDP aura pour effet de soumettre les produits de la demanderesse à un traitement discriminatoire--La demanderesse aura la possibilité de formuler ses commentaires au sujet de la version provisoire de la DDP avant la rédaction de son texte définitif--Elle aura également l'occasion de porter plainte de nouveau une fois que l'étape finale de la DDP aura été franchie--La preuve ne démontre pas que la demanderesse a fait l'objet d'un traitement discriminatoire à cette étape préliminaire--Le TCCE aurait dû rejeter la plainte au seul motif qu'elle était prématurée, sans se prononcer sur son bien-fondé--Le TCCE disposait de motifs lui permettant logiquement de conclure que la plainte ne démontrait pas, dans une mesure raisonnable, l'existence d'une violation de l'ACI--La demande est rejetée--Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, DORS/93-602 (mod. par DORS/95-300, art. 2), art. 7(1) (mod. par DORS/96-30, art. 5)--Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47--Accord sur le commerce intérieur, Gaz. can., partie I, 29 avril 1995.

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