Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ACCÈS À L'INFORMATION

Yeager c. Canada (Service correctionnel)

T-549-98

2001 CFPI 434, juge Simpson

3-5-01

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Service correctionnel du Canada (SCC) a refusé les demandes d'accès à l'information du demandeur--Ces demandes avaient été formulées dans deux lettres soumises en vertu de la Loi sur l'accès à l'information--Le SCC concède que l'art. 4(3) de la Loi s'applique parce que les données demandées peuvent être créées--L'art. 3 du Règlement sur l'accès à l'information limite-t-il l'obligation du SCC de donner suite à la demande?--Les défendeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer que la création des données demandées entraverait de façon sérieuse le fonctionnement du SCC--Ordonnance enjoignant aux défendeurs de créer les données demandées--Ordonnance exigeant aussi la création d'un cahier de codes pour définir et repérer dans chaque cas les variables utilisées en mars 1997 par le SCC pour la cohorte des détenus remis en liberté en 1992-1993--Le logiciel n'existe pas sous une forme utilisable sur un ordinateur personnel--Le logiciel n'est pas un document au sens de la définition de l'art. 3 de la Loi--Un logiciel n'est analogue à aucun des éléments de la définition--La définition du terme «document» contenue dans la Loi ne vise que les données et la disquette, dans le contexte informatique--Les données stockées sur une disquette doivent être communiquées conformément à la Loi--Le législateur fédéral n'a pas dit que le logiciel doit être fourni--Le législateur aurait explicitement mentionné les logiciels s'il avait voulu qu'on puisse en exiger la communication en vertu de la Loi--C'est à la personne qui demande de consulter des données sur support informatisé qu'il incombe de se procurer le logiciel et le matériel nécessaires pour examiner et analyser les données--Aucune ordonnance n'est prononcée au sujet du logiciel--Le demandeur sollicite un jugement déclarant qu'il a le droit, en vertu de l'art. 2b) de la Charte, d'exiger qu'on lui communique tous les renseignements qu'il réclame--La question de savoir si l'art. 2b) garantit un «droit d'accès à l'information» constitutionnel en ce qui concerne tous les renseignements se trouvant en la possession du gouvernement a été examinée par la Cour divisionnaire de l'Ontario dans l'affaire Ontario (Attorney General) v. Fineberg (1994), 19 O.R. (3d) 197--L'art. 2b) n'implique pas qu'il existe un droit constitutionnel général d'exiger la communication de tous les renseignements qui relèvent de l'Administration--Demande accueillie en partie--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985) ch. A-1, art. 3 (mod. par L.C. 1992, ch. 21, art. 1), 4 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144(F))--Règlement sur l'accès à l'information, DORS/83-507, art. 3--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.