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ANCIENS COMBATTANTS

Wood c. Canada (Procureur général)

T-1978-99

juge MacKay

19-1-01

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) avait rejeté la demande de prestations de pension fondée sur une invalidité, à savoir des douleurs au bas du dos, pour le motif que l'invalidité n'était pas consécutive ou rattachée directement au service en temps de paix--Le demandeur alléguait que son état était attribuable à l'entraînement, à des sauts en parachute et à une blessure subie en jouant au hockey lors d'un événement au Collège d'état-major et de commandement des Forces armées--Demande accueillie--Les art. 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) établissent des lignes directrices larges et fondées sur l'objet visé à l'égard des demandes de pension présentées par les anciens combattants compte tenu de la grande dette morale que la nation a envers ceux qui ont servi le pays--L'art. 39 de la Loi exige que le Tribunal tire les conclusions les plus favorables possible au demandeur: Chénier c. Canada (Ministre des Anciens combattants) (1991), 136 N.R. 377 (C.A.F.)--Normalement, la norme de contrôle à appliquer dans des cas comme celui-ci est celle de la décision manifestement déraisonnable: McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (1re inst.) --Toutefois, cette norme ne s'applique pas si l'erreur se rapporte à l'exercice par le Tribunal de sa compétence--Le Tribunal a commis une erreur dans l'exercice de sa compétence en tirant une conclusion sans examiner expressément les éléments de preuve qui auraient permis de tirer une conclusion favorable au demandeur--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 39.

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