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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Chavali c. Canada

T-824-00

2001 CFPI 268, juge Blanchard

30-3-01

9 p.

Requête du Conseil canadien de la magistrature (CCM) portant radiation de la déclaration déposée contre lui--La déclaration concerne une action engagée contre 42 défendeurs et comporte des allégations de bris d'un accord de fiducie, de conflit d'intérêts, de faute professionnelle d'un conseiller juridique, de partialité de la magistrature, de complots entre différents défendeurs pour empêcher les demandeurs de financer ou refinancer leurs propriétés ainsi que de saisies illégales, pour lesquelles une indemnité est réclamée--La Cour n'a pas compétence pour trancher la requête--La Cour fédérale est un tribunal créé par la loi et ne possède pas une compétence inhérente--Ce sont les cours supérieures des provinces qui sont investies d'une compétence générale et inhérente--Dans l'arrêt ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc et autre, [1986] 1 R.C.S. 752, la Cour suprême du Canada a énoncé un critère à trois volets à appliquer pour décider si la Cour fédérale a compétence, lequel critère comprend l'existence d'un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige--Le fait que la Cour fédérale devra peut-être appliquer le droit provincial pour trancher une réclamation ne constitue pas un obstacle à sa compétence, lorsque la réclamation repose sur un fondement valable selon le droit fédéral: Rhine c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442--Cependant, le différend à l'égard duquel on plaide l'existence d'une compétence doit être principalement et essentiellement fondé sur des règles de droit fédérales: Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626--Le présent litige est essentiellement une affaire qui est fondée sur les règles délictuelles applicables en common law et qui devrait être portée devant une cour supérieure investie d'une compétence inhérente--Il n'existe aucun lien entre la demande formulée contre le Conseil canadien de la magistrature et une règle de droit fédérale applicable--La Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre la demande engagée contre le Conseil canadien de la magistrature--Pour le cas où la conclusion concernant la compétence de la Cour serait erronée, la requête en radiation est examinée--Selon la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour peut ordonner la radiation de tout acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucune cause d'action valable--La déclaration n'énonce aucune allégation à l'encontre du CCM et ne comporte aucun fondement factuel que les demandeurs peuvent invoquer au soutien de leur réclamation visant celui-ci--De plus, la déclaration ne permet pas de lier le CCM à l'une ou l'autre des allégations que les demandeurs formulent ou à l'indemnité qu'ils réclament--Un droit d'action doit être fondé sur des faits pertinents et non sur des hypothèses--En raison de l'absence de droit d'action contre le CCM, la déclaration déposée contre lui est radiée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.

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