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PRATIQUE

Frais et dépens

Williams c. M.R.N.

T-1646-97

2001 CFPI 106, officier taxateur Stinson

22-2-01

14 p.

Action portant sur certaines questions relatives à la saisie, l'importation, l'évaluation et la compétence concernant des aéronefs, un hélicoptère et la Loi sur les douanes--La Cour a tranché l'affaire en faveur des demandeurs et leur a adjugé les dépens--Les demandeurs ont présenté un mémoire de dépens qui comporte des éléments tenant à la fois des dépens sur la base avocat-client et des dépens entre parties --L'affaire, bien qu'elle ne soit pas des plus difficiles, revêtait dans une certaine mesure un caractère complexe--Le fait que les frais réellement engagés par le client soient éventuellement, et peut-être même sensiblement, plus élevés que les dépens entre parties autorisés par le tarif est un facteur dont on peut tenir compte, mais qui ne devrait généralement pas être déterminant--La Cour accorde six unités au titre de l'article 1: préparation et dépôt de la déclaration--Le défendeur a fait valoir que l'offre de règlement par les demandeurs ne satisfait pas au critère préliminaire prévu par la règle 420--Selon le défendeur, le fait de qualifier les 10 000 $ de TPS signifiait que les demandeurs seraient admissibles à un remboursement presque immédiat de cette somme en raison des dispositions réglementaires relatives à la compensation--Le paiement de 10 000 $ aurait été plus avantageux pour le défendeur--Les demandeurs ont affirmé que le défendeur se trouvait maintenant dans une situation moins favorable parce que le jugement lui confie la garde des aéronefs et la responsabilité d'assumer les frais de leur entretien--La proposition de payer comptant et de recouvrer les aéronefs dans une condition comparable était raisonnable--L'officier taxateur n'est pas d'accord avec l'allégation des demandeurs voulant que le jugement ait placé le défendeur dans une situation moins avantageuse simplement parce que ce dernier continue de conserver les aéronefs et d'engager des dépenses pour les entretenir--Le défendeur est chargé d'administrer un texte législatif qui donne corps à la politique gouvernementale dont l'objet n'est pas le profit--L'offre de règlement proposée par les demandeurs ne satisfait pas au critère préliminaire prévu par la règle 420--Le mémoire de dépens des demandeurs, qui réclament 22 160,80 $, est taxé et fixé à 11 693,80 $--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), (2e suppl.), ch. 1--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420.

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