Fiches analytiques

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Contenu de la décision

GRC

Girouard c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada)

T-988-99

juge Rouleau

22-1-01

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue au nom du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rejetant au niveau II le grief présenté par le demandeur quant à la classification de son poste au sein de la GRC--Le poste du demandeur s'est vu attribuer, au chapitre de la compétence, une cote inférieure à celle des postes-repères--Le demandeur a déposé un grief à l'encontre de la décision en janvier 1995--Le comité consultatif sur les griefs de la GRC a rejeté le grief--Le commissaire a transmis le dossier au comité externe d'examen de la GRC (CEE), qui a examiné la question et soumis au commissaire ses conclusions et recommandations--Le CEE a recommandé au Commissaire d'accueillir le grief--Malgré les conclusions et recommandations du CEE, le commissaire a rejeté le grief--Il a indiqué que les motifs apportés par les agents de classification étaient suffisants et que l'étude de relativité était, elle aussi, suffisante--La question en litige était de savoir si le commissaire a erronément rejeté la recommandation du CEE--La norme de contrôle à appliquer aux questions de fait dans le cadre d'une telle décision est celle de la décision raisonnable simpliciter--La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada exige du commissaire qui entend s'écarter des recommandations du CEE qu'il motive sa décision--Le demandeur a prétendu que le commissaire aurait dû préciser les raisons qui l'ont amené à conclure qu'il n'existait aucune preuve établissant l'existence d'une erreur de fait ou de procédure--De plus, le commissaire a ignoré les prescriptions du Guide d'évaluation des postes--Catégorie de la gestion, qui prévoit que la comparaison doit s'effectuer avec d'autres postes au sein de l'organisme concerné--Le demandeur était en droit de s'attendre à ce que l'on motive la décision de s'écarter d'une politique clairement établie--Le commissaire ne pouvait passer sous silence la conclusion du CEE selon laquelle ne pas faire une étude de relativité constitue une erreur de procédure--Les motifs du commissaire étaient plutôt superficiels--Les nombreux problèmes soulevés par le CEE étaient sérieux et méritaient d'être abordés par le commissaire--En rejetant l'ensemble des recommandations du CEE sans véritablement motiver sa décision, le commissaire contrevenait à l'art. 32(2) de la Loi et s'arrogeait ainsi une compétence qu'il n'a pas, rendant ainsi sa décision révisable--Demande accueillie--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 32 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16; L.C. 1990, ch. 8, art. 65).

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