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PRATIQUE

Communications privilégiées

Québec (Procureur général) c. Canada

T-2834-96

2001 CFPI 51, juge Blais

12-2-01

74 p.

Dans une action en déclaration des obligations de la défenderesse sous le régime de la Loi sur le régime d'assistance publique du Canada, requête de la partie défenderesse en contestation des privilèges de non-divulgation invoqués par la partie demanderesse--Celle-ci invoque la confidentialité des communications entre avocat et client, des communications relatives à une stratégie de négociation et/ou analyse interne, et de communications destinées au conseil des ministres de la province--Application de l'art. 308 du Code de procédure civile du Québec--La partie défenderesse soutient qu'il y a six facteurs, entre autres, à considérer: la pertinence des renseignements et documents et l'opportunité de les produire de manière à ce que le litige puisse être plaidé adéquatement et équitablement; le palier décisionnel; la nature précise de l'intérêt public dont la protection est recherchée par la non-divulgation; la teneur précise des renseignements et documents; le temps écoulé depuis la confection des documents en cause ou de l'information recherchée; l'importance du litige--La partie défenderesse allègue que les affidavits de la partie demanderesse doivent être détaillés et démontrer la nature précise de l'intérêt susceptible d'être perturbé par la divulgation de renseignements à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est réclamé; en quoi cet intérêt public serait perturbé par la divulgation des renseignements en cause; en quoi cet intérêt public doit prévaloir sur celui favorisant une saine administration de la justice--La partie demanderesse prétend que la divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige; qu'elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral; que les documents doivent bénéficier du privilège de confidentialité à titre de documents destinés aux membres du cabinet du gouvernement du Québec; que les documents comprennent des opinions juridiques et les exposés d'opinions juridiques, lesquels doivent bénéficier du privilège de confidentialité, à titre de secret professionnel entre un avocat et son client--Requête accueillie en partie--Bien que les documents aient été préparés par des fonctionnaires oeuvrant à des paliers inférieurs, ce critère n'est pas déterminant car on ne peut faire abstraction du fait que les documents peuvent concerner le processus décisionnel à l'échelon le plus élevé du gouvernement: Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637--Malgré la déclaration assermentée du sous-ministre en l'espèce, prévue à l'art. 308 du CPC, il faut quand même déterminer si les prétentions de la partie demanderesse quant à l'intérêt public justifie qu'un privilège de non-divulgation soit accordé à l'égard des documents en cause--C'est à la lumière des divers critères que la Cour doit prendre sa décision--Il a fallu examiner individuellement chacun des documents pour déterminer si la Cour devait donner ou non le bénéfice du privilège de confidentialité pour l'un ou l'autre de ces documents--Il s'agit d'opinions juridiques, de documents destinés au cabinet, d'échanges entre différents fonctionnaires, de documents comprenant des annexes qui peuvent remonter à plus de 25 ans--Le privilège est reconnu pour les opinions juridiques, les exposés d'opinions juridiques et les documents ministériels destinés au cabinet--Plus difficile de déterminer la nécessité de garder confidentiels certains documents qui constituaient dans certains cas, un salmigondis de documents financiers, d'opinions stratégiques et de continuelles mises à jour d'un chassé-croisé fédéral-provincial qui dure depuis plus de trente ans mettant en cause des organismes para-gouvernementaux, maintenant disparus, et l'application d'une entente fédérale-provinciale qui n'est plus en vigueur depuis cinq ans--Le privilège est reconnu dans les cas où la divulgation pourrait conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ou pourrait causer préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral--Environ 70 documents sont examinés--Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25.

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