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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Gadbois c. Transport H. Cordeau Inc.

ITA-1384-97

2001 CFPI 3, juge Tremblay-Lamer

1-2-01

13 p.

Appel d'une décision du protonotaire Morneau qui accueillait la requête de Sa Majesté le Reine, requérante-intimée (l'intimée) pour l'obtention d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt à l'encontre de Transport H. Cordeau Inc., tierce-saisie appelante (l'appelante)--L'appelante est une compagnie de transport et de déneigement qui éprouvait de sérieuses difficultés financières en 1995--Elle a emprunté de l'argent à plusieurs personnes dont Québec Inc., propriété de Gilbert Gadbois--Elle a également emprunté de l'argent à la compagnie J. L. Michon Transport Inc., tierce-saisie (Michon Transport)--En date du 17 février 1997, Gadbois était endetté envers l'intimée d'une somme de 1 285 674,06 $--Celle-ci a entrepris des démarches en vue de tenter de recouvrer sa créance au cours de l'année 1996--L'affaire a été renvoyée devant le protonotaire Morneau pour l'audition au fond de la requête de l'intimée pour obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt visant l'appelante--La Cour avait-elle compétence pour décider de la présente affaire?--En vertu de l'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Cour peut ordonner une saisie-arrêt visant un tiers tenu de faire un paiement à un débiteur fiscal--Dans l'arrêt ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752, la Cour suprême du Canada a adopté un test comportant trois conditions essentielles pour statuer sur la compétence de la Cour fédérale--Le premier critère est rempli en l'espèce puisque le véhicule procédural utilisé par l'intimée pour obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt visant l'appelante est la Loi de l'impôt sur le revenu, qui accorde compétence à cette Cour--Le deuxième critère exige un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence--Si le différend ne se rattache qu'indirectement à un ensemble de règles de droit fédérales, il est alors possible qu'en exerçant sa compétence, la Cour fédérale outrepasse son rôle au regard de la Constitution--En vertu des règles 449 et suivantes, la compétence de cette Cour est limitée à ordonner une saisie-arrêt et à décider de questions incidentes à sa compétence--L'essence même du litige portait sur la validité des transactions contestées par l'intimée--La validité de ces transactions ne peut être considérée comme étant incidente à la question relative à la saisie-arrêt--On ne peut résoudre de façon équitable et appropriée les questions de fraude, de simulation et d'inopposabilité en se fondant uniquement sur une preuve par affidavit et sur les transcriptions des notes sténographiques des interrogatoires sur affidavit--La procédure sommaire d'administration de la preuve prévue par les Règles de la Cour fédérale prive donc l'appelante de la possibilité d'invoquer tous les moyens de défense et les règles de preuve qui lui sont ouverts devant une cour supérieure provinciale--Seuls les tribunaux provinciaux sont compétents pour trancher le présent litige--La Cour n'avait donc pas compétence pour le faire--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 449--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1., art. 224 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. V, art. 91; idem, ann. VIII, art. 130; idem, ch. 21, art. 101; 1997, ch. 12, art. 128).

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