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BREVETS

Pratique

Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur général)

A-721-00

juge Sharlow, J.C.A.

9-1-01

13 p.

Appels d'une décision du juge des requêtes qui a suspendu la décision du ministre de radier le «brevet 436» de l'appelante du registre des médicaments brevetés--En 1994, lorsque Bristol-Myers a obtenu un avis de conformité (ADC) pour son produit appelé Serzone, qui contient le médicament appelé chlorhydrate de néfazodone, elle n'a pas déposé de liste de brevets pour le brevet 436, comme elle aurait pu le faire--Le registre ne peut maintenant être modifié pour inclure le brevet 436 en ce qui concerne Serzone --Après la délivrance de l'avis de conformité pour Serzone, Apotex a déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) pour l'Apo-Nefazodone qui serait un bioéquivalent de Serzone--L'avis d'allégation ne mentionnait pas le brevet 436 parce qu'alors, celui-ci n'était pas inscrit au registre--En décembre 1999, Bristol-Myers a déposé une PDN supplémentaire relativement au changement de nom apporté à son produit Serzone qui devenait Serzone-5HT2 et a ajouté une liste de brevets pour le brevet 436--En février 2000, le ministre a délivré un ADC pour le Serzone-5HT2 et a informé Bristol-Myers qu'il estimait que la liste de brevets du brevet 436 était admissible à l'inscription au registre des brevets--Peu après, le brevet 436 a été ajouté au registre des brevets--Apotex soutient que le brevet 436 ne devrait pas être inscrit au registre des brevets et qu'il devrait en être radié--Le ministre a reconsidéré l'admissibilité du brevet 436 et en est arrivé à la conclusion que ce brevet n'aurait pas dû être inscrit au registre des brevets--Bristol-Myers a présenté une demande de contrôle judiciaire et, pour donner à Bristol-Myers le temps de prendre des mesures de redressement provisoires, le ministre a retardé la radiation effective du brevet 436 à novembre 2000, date où il devait radier le brevet, sauf si une ordonnance d'un tribunal l'en empêchait--Bristol-Myers a obtenu une suspension--Il s'agit de l'appel de cette suspension--Appel accueilli--Critères exposés dans l'arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur-général), [1994] 1 R.C.S. 311 s'appliquent: question sérieuse, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients--Il y a une question sérieuse à juger puisque le ministre a, dans l'espace de quelques mois, adopté deux interprétations opposées du règlement applicable--Toutefois, le juge des requêtes a commis une erreur au sujet de la question du préjudice irréparable--En l'espèce, il est raisonnable de présumer que, sans suspension, le ministre aurait radié le brevet 436 du registre des brevets et aurait délivré un avis de conformité à Apotex pour l'Apo-Nefazodone--Quel que soit le sort ultime réservé à l'avis de conformité pour l'Apo-Nefazodone, si la demande de contrôle judiciaire de Bristol-Myers est accueillie, Bristol-Myers risque de subir un certain préjudice de la concurrence faite par Apotex, qui aurait pu être interrompue, au moins pendant les 24 mois de la suspension automatique, si le brevet 436 était resté inscrit au registre des brevets jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire présentée par Bristol-Myers--Le dossier ne contient aucune preuve donnant à penser que des dommages-intérêts dans une action en contrefaçon d'un brevet ne constitueraient pas un redressement approprié en l'espèce--Par conséquent, si l'on suppose que la contrefaçon est finalement prouvée, il ressort que le préjudice subi par Bristol-Myers du fait de ne pas avoir pu bénéficier de la suspension automatique prévue par le Règlement n'est pas irréparable--Ce n'est pas une perte résultant d'une violation des droits afférents au brevet que l'adoption du Règlement visait à protéger--La suspension n'aurait pas dû être accordée.

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