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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Midland Hutterian Brethren c. Canada

A-183-99

juge Malone, J.C.A. (juge Evans, J.C.A., dissident)

21-12-00

27 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la C.C.I., qui rejetait l'appel logé par l'appelante à l'encontre d'une cotisation refusant d'accorder un crédit de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard du coût d'un tissu épais et durable acheté pour fabriquer des vêtements de travail à l'usage des membres dans le cadre d'une exploitation agricole--En vertu du régime établi par la Loi, un inscrit comme l'appelante, qui se livre à une activité commerciale ne produisant pas de fournitures exonérées, peut se voir rembourser la TPS payée sur les produits et services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales--L'appelante exerce une activité commerciale, l'exploitation d'une entreprise agricole, et elle produit des fournitures non exonérées--Le tissu est-il utilisé dans le cadre de ses activités commerciales?--La question est celle du caractère indirect--Quelle doit être la proximité entre la dépense et la production pour qu'on puisse réclamer un CTI?--L'appelante est une colonie communautaire dont les membres fournissent leur travail sans compensation monétaire, recevant le logement, l'éducation, la nourriture et le vêtement de la colonie--La colonie exploite une entreprise agricole en activité--Sa constitution prévoit la fourniture de tissu aux membres pour fabriquer des vêtements d'église et des vêtements de travail--75 p. 100 de ce tissu est utilisé pour les vêtements de travail--La colonie a réclamé un CTI pour 50 p. 100 de la TPS payée sur le tissu pour le travail--Le ministre a refusé d'accorder un CTI au titre du tissu pour le travail, concluant qu'il visait un usage personnel nonobstant le fait qu'on l'utilisait aussi dans l'exploitation agricole--Appel accueilli (le juge Evans, J.C.A., dissident)--Le juge Malone, J.C.A. (et le juge Linden, J.C.A.): La C.C.I. a conclu qu'en fait le tissu de travail était utilisé, du moins en partie, pour fabriquer des vêtements de travail utilisés dans le cadre de l'exploitation agricole--La C.C.I. a conclu que le tissu n'était pas utilisé par les membres de l'inscrit dans la réalisation d'une fourniture taxable, parce que ses activités commerciales se rapportaient à l'agriculture et non à la fabrication de vêtements--La phrase «dans la production» à l'art. 169(1) de la Loi n'introduit pas de distinction entre les biens acquis et utilisés directement dans la production et ceux qui sont acquis et utilisés pour faciliter la production, ou dans une des étapes de la production--L'économie de la Loi permet à une entreprise de demander le remboursement de la taxe payée sur l'achat de biens ou de services liés à la vente de ses fournitures imposables: Metropolitan Toronto Hockey League c. Canada (1995), 184 N.R. 371 (C.A.F.)--Les fournitures doivent contribuer à la production d'articles ou à la fourniture de services qui sont imposables--L'art. 169(1) de la Loi ne porte pas que l'utilisation en cause doit être exclusivement commerciale; les biens peuvent être achetés et modifiés avant d'être utilisés dans les activités commerciales--Une fois qu'un article est jugé avoir été acquis et utilisé dans le cadre des activités commerciales d'un inscrit à la TPS et que cet article contribue directement ou indirectement à la production d'articles ou à la fourniture de services imposables, il y alors un droit au CTI en vertu de la formule énoncée à l'art. 169(1) de la Loi--Comme un témoin de la Couronne a admis que le ministre accorde des CTI pour les gants et les bottes de travail acquis par d'autres agriculteurs inscrits pour utilisation par leurs employés, le lien avec le tissu de travail en cause n'est pas trop indirect--Le juge Evans, J.C.A. (dissident): L'interprétation que la majorité donne aux termes «dans le cadre de ses activités commerciales» permet de réclamer un CTI pour une dépense dont le lien avec la production de fournitures taxables est trop ténu; elle ne tient pas suffisamment compte de considérations importantes d'équité en matière fiscale--La colonie ne peut réclamer un CTI pour l'achat du tissu, puisqu'il a été acquis en vue d'une utilisation qui répond à des besoins personnels des membres d'être habillés chaudement et décemment, ainsi que dans le cadre de son obligation de fournir à ses membres et à leurs familles les objets de première nécessité, dont les vêtements--Même s'il a servi à faire des vêtements de travail, le lien fonctionnel du tissu avec les activités commerciales de la colonie n'était pas assez étroit pour que l'appelante puisse faire absorber par les contribuables en général la TPS qu'elle avait payée pour les vêtements de ses membres qu'ils ne portaient pas à l'église--Rien dans la preuve n'indique que les vêtements fabriqués avec le tissu avaient des propriétés qui les rendaient particulièrement adaptés au travail agricole--Dans la mesure où la conception des vêtements permettait de faire savoir que les personnes qui les portaient étaient des huttérites, le lien était avec la colonie en tant que communauté religieuse et non avec ses activités commerciales--Le premier des objectifs de la colonie est religieux et non commercial--La phrase «dans le cadre de ses activités commerciales» n'est pas suffisamment claire et sans équivoque pour qu'il n'y ait pas lieu de procéder à une interprétation fondée sur le contexte législatif particulier où elle apparaît--Les biens utilisés par une personne dans le contexte de ses activités commerciales ne donneront généralement pas droit à un CTI si l'inscrit les aurait achetés, ou aurait acheté des biens semblables, pour répondre aux besoins de la vie courante--Il existe une ressemblance entre l'art. 18 de la LIR et l'art. 169(1) de la LTA, en ce que les «dépenses personnelles ou courante» d'un contribuable et d'un inscrit à la TPS ne peuvent être déduites--Le CTI n'a pas pour but de permettre aux gens qui ont des activités commerciales de demander aux contribuables en général de subventionner leurs dépenses personnelles ou, ce qui est le cas en l'instance, d'aider la colonie à défrayer le coût de satisfaire à son obligation de fournir les vêtements à ses membres, qu'ils soient engagés dans les activités commerciales de la colonie ou non--L'interprétation donnée par la majorité a la phrase «dans le cadre de ses activités commerciales» ouvrirait une brèche tellement grande dans la législation sur la TPS qu'une mesure législative correctrice deviendrait inévitable--On pourrait réclamer un CTI pour la TPS payée sur des tenus de ville--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 169 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 35; 1997, ch. 10, art. 19, 161)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 18 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 13; ann. VIII, art. 8; ch. 21, art. 11; 1995, ch. 3, art. 6; ch. 21, art. 5, 48; 1996, ch. 21, art. 5; 1997, ch. 25, art. 4).

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