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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Stink Inc. c. Salt & Pepper Holding Ltd.

T-406-00

2001 CFPI 549, juge Lemieux

18-5-01

17 p.

Appel du rejet par la Commission des oppositions des marques de commerce de l'opposition de l'appelante visant la demande d'enregistrement de la marque de commerce «The Stinking Rose» présentée par l'intimée pour utilisation en liaison avec un restaurant à Coquitlam (Colombie-Britannique)--L'appelante est propriétaire d'un restaurant exploité à San Francisco sous la marque de commerce «The Stinking Rose», dont le menu, principalement italien, met l'accent sur l'ail--La Commission a conclu que la marque de l'appelante n'était pas bien connue au Canada le 30 août 1993, date d'ouverture du restaurant de l'intimée en C.-B.--La preuve établit que tout au plus 50 personnes dans la région métropolitaine de Vancouver connaissaient la marque de l'appelante avant la date de l'opposition--La seule question à trancher est celle de savoir s'il est vrai que la marque «The Stinking Rose» ne distingue pas réellement le restaurant de l'intimée parce que la marque de commerce de l'appelante est bien connue au Canada--La norme d'examen des décisions du registraire, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, est celle de la décision raisonnable simpliciter: Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)--Suivant cette norme, la Cour doit se demander s'il existe quelque motif étayant la conclusion: Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748--Il y a absence de caractère distinctif lorsque l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée: Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd., [1982] 1 C.F. 638 (1re inst.)--La conclusion d'absence de caractère distinctif est une conclusion de fait--La norme quant à la révision des conclusions de fait exige une extrême retenue--Appel rejeté--La preuve présentée à la Commission permettait à celle-ci de tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue--On ne peut dire que les conclusions de la Commission sont manifestement erronées (déraisonnables)--L'appelante demande à la Cour de réévaluer les conclusions de fait, ce que la Cour ne peut faire.

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