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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Top Notch Construction Ltd. c. Top-Notch Oilfield Services Ltd.

T-1192-97

2001 CFPI 642, juge O'Keefe

12-6-01

37 p.

Action de Top Notch Construction Ltd. (demanderesse) contre Top-Notch Oilfield Services Ltd. (défenderesse)--La demanderesse exploite une entreprise de services de construction: terrassement, promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement, construction de réseaux d'irrigation, de routes, concassage et lavage de roches, gravier, pierres et autres formes d'agrégat--La défenderesse offre des services de construction de pipelines, de maintenance, d'isolation, de livraison rapide (essentiellement un service de livraison aux champs de pétrole) et d'abandon de surfaces--La demanderesse sollicite une injonction interlocutoire et permanente interdisant à la défenderesse de violer ses droits exclusifs, d'employer ou montrer sa marque de commerce, d'accomplir des actes risquant vraisemblablement de diminuer la valeur de son achalandage et de nuire à la réputation liée à sa marque de commerce--La défenderesse n'a pas contesté la validité de la marque de commerce de la demanderesse--Marque enregistrée, donc présumée valide--L'emploi par la défenderesse de la marque de commerce est-il une source de confusion au sens de l'art. 6 de la Loi sur les marques de commerce--En décidant s'il y a vraisemblance de confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, dont celles visées à l'art. 6(5) de la Loi--Premier facteur à considérer: caractère distinctif inhérent des marques de commerce et noms commerciaux, et mesure dans laquelle ils sont devenus connus--Marque de commerce de la demanderesse, «Top Notch Construction Ltd. Calgary», entourée d'une chenille de roulement de bulldozer--Marque uniquement descriptive de services, donc moins bien protégée--Même si une marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, elle peut en acquérir un si elle est employée de façon continue dans le marché--Marque de commerce de la demanderesse et nom commercial de la défenderesse dépourvus d'un caractère distinctif acquis--Marque de commerce de la demanderesse employée depuis 1966--Nom commercial de la défenderesse employé depuis 1993--Nature du commerce de la demanderesse et de la défenderesse différente, à l'exception d'un léger chevauchement quant au domaine des travaux faits avec une rétrocaveuse mécanique et de celui des travaux touchant les pipelines effectués dans le cadre d'une coentreprise--La preuve ne permet pas d'établir comment les travaux liés aux pipelines faits dans le cadre d'une coentreprise ont été exécutés--Idées suggérées par les deux marques étant différentes--Peu probable que le nom de la défenderesse fasse conclure que ses activités visent des travaux de terrassement, d'irrigation ou de construction routière--Aucune vraisemblance de confusion entre la marque de commerce de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse--Aucune vraisemblance de confusion quant à la source des services--Très grande différence dans la nature des services et celle du commerce dans le cadre duquel on offre les services--Si la demanderesse avait convenablement invoqué l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, la réclamation fondée sur cette disposition n'aurait pu réussir--Demanderesse n'ayant pas établi le bien-fondé de sa réclamation fondée sur l'art. 22(1)--Réclamation rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 7, 22.

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