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DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

Rolls Wood Group (Repairs & Overhauls) Ltd. c. M.R.N.

T-941-99

juge Hansen

11-1-01

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de procéder à la révision, sur le fondement de l'art. 61e) de la Loi sur les douanes, du classement tarifaire des turboréacteurs importés au Canada par la demanderesse en 1997--Le 15 janvier 1999, Donald Barker, en sa qualité d'«agent des services à la clientèle» a délivré deux Relevés détaillés de réajustement (RDR) censés porter révision du classement tarifaire (i) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et (ii) pour la période du 1er janvier 1998 au 15 janvier 1999--Donald Barker occupait le poste d'«applicateur du tarif et des valeurs» et sa désignation comme «agent des services à la clientèle» servait simplement à indiquer où il était possible de le rejoindre--Demande accueillie--L'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale empêche le contrôle judiciaire d'une décision ou ordonnance d'un office fédéral dans la mesure où il existe déjà des droits d'appel prévus par la Loi--La demanderesse a, conformément à l'art. 63 de la Loi, demandé au sous-ministre de réexaminer la révision du classement tarifaire--L'art. 63 prévoit le réexamen du bien-fondé d'une décision prise aux termes de l'art. 61e), mais pas celui du pouvoir du décideur--La demanderesse se limite à remettre en question le pouvoir de la personne qui a rendu la décision--Cette question peut régulièrement faire l'objet d'un contrôle judiciaire--La norme de contrôle applicable est celle de la «décision correcte»--Le pouvoir de l'agent désigné de procéder à la révision des classements tarifaires aux termes de l'art. 61 découle de l'art. 59 qui permet à un agent désigné par le ministre de procéder à la révision du classement tarifaire aux termes des art. 60 et 61 --Le 31 décembre 1997, le ministre a désigné des agents de vérification de l'observation pour les besoins de l'art. 61--L'art. 164(1)a) prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser un agent désigné à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre--L'art. 164(1)a) de la Loi a été abrogé et remplacé par le paragraphe 2(4) de la Loi sur les douanes qui permet au ministre d'autoriser un fonctionnaire à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés--Les modifications apportées à la Loi avaient pour objet d'habiliter le ministre à déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés, plutôt que d'avoir à procéder par règlement--Ces modifications ont reçu la sanction royale le 18 juin 1998--Le document du 31 décembre 1997 désignait les agents de vérification de l'observation afin d'agir pour le compte du ministre aux termes de la Loi et de la Loi modifiée--Même si le ministre pouvait, conformément à l'art. 59 de la Loi, désigner des agents pour les besoins de l'art. 61, il ne pouvait déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui avaient été expressément conférés en vertu de la Loi--Cette délégation pouvait seulement être faite par le gouverneur en conseil aux termes de l'art. 164(1)a)--Ce document ministériel précède de six mois l'entrée en vigueur de l'art. 262 de la Loi modifiant l'impôt sur le revenu, qui a introduit l'art. 2(4) de la Loi sur les douanes--À l'exception de l'art. 61e), chacune des dispositions de la Loi qui est mentionnée dans le document du 31 décembre 1997 et qui est incluse dans l'annexe I, autorise précisément le ministre à désigner des agents pour les fins prévues--L'art. 61 permet la révision d'un classement tarifaire dans les 90 jours du dédouanement des marchandises importées ou, dans certaines circonstances, dans un délai de deux ans après le dédouanement--Bien que l'art. 61b), c) et e) prévoie, dans chaque alinéa, des révisions effectuées dans un délai de deux ans, seul l'art. 61e) contient en plus les mots «lorsque le ministre l'estime souhaitable»--Les règlements pris conformément à l'art. 164(1)a) habilitent certains agents et catégories d'agents à exercer les pouvoirs et à exécuter les fonctions que la Loi confère au ministre du Revenu national--Plus particulièrement, des agents ou des catégories d'agents sont expressément désignés pour les besoins de l'art. 61e)--Les agents de vérification de l'observation ne figurent pas dans ces règlements--La mention expresse du ministre à l'art. 61e) exige que, soit le ministre, soit un agent désigné par le gouverneur en conseil par règlement comme le prévoit l'art. 164(1)a), procède à la révision d'un classement tarifaire aux termes de cet alinéa--Donald Barker n'était pas habilité à délivrer le premier RDR le 15 janvier 1999--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 18.5 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1, art. 2(4) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 262), 59, 61e) (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 92), 63 (mod., idem, art. 94) 164(1)a) (abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 264).

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